Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., marié sous le régime de la communauté légale de meubles et d'acquêts, a, par acte sous seing privé du 7 octobre 1989, vendu, sous conditions suspensives, à M. Y..., ou à toute personne morale qui s'y substituerait, un ensemble immobilier dont il était propriétaire avec sa femme, étant précisé à la convention que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 1990, et qu'à défaut d'obtention des crédits par l'acquéreur M. X... s'engageait à lui louer l'ensemble immobilier pendant une durée de 23 mois, et à le lui vendre à l'expiration du bail ; que, par actes notariés des 5 et 9 mai 1990, un bail a été conclu et la promesse de vente a été réitérée, les parties étant convenues de la réalisation de l'acte authentique avant le 12 décembre 1991 ; que, M. X... ayant refusé de signer l'acte authentique, la SCI Salverose, venant aux droits de M. Y..., et ce dernier ont assigné les époux X... pour faire juger que la vente était intervenue ; que l'arrêt attaqué a décidé que " l'action en nullité ", engagée par Mme X... dans ses conclusions d'appel après l'expiration du délai de 2 ans imparti par l'article 1427 du Code civil, n'était pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la SCI Salverose et M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1427, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté ;
Attendu que ce texte ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux ;
Attendu que, saisie par la SCI Salverose et M. Y... d'une demande tendant à la constatation de la validité de la vente, la cour d'appel a déclaré " l'action en nullité " engagée par Mme X... prescrite pour avoir été introduite plus de 2 ans après qu'elle a eu connaissance des conventions signées par son mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 2 ans à compter du jour de la connaissance de l'acte, imparti par l'article 1427, alinéa 2, du Code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre une vente réalisée, ne pouvait empêcher Mme X... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de la vente, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.