Attendu que, par un acte sous seing privé du 10 février 1987, Mme X... a consenti un prêt de 430 000 francs à trois sociétés, M. et Mme Z..., ainsi que MM. Y... et Maamar se portant cautions solidaires du remboursement ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, Mme X... a assigné les trois sociétés et les cautions en paiement ; que le Tribunal saisi, alors que les sociétés débitrices avaient fait l'objet, entre-temps, d'une liquidation judiciaire en 1988 et 1989, a condamné les quatre cautions à payer à Mme X... le montant de la dette de ces sociétés ; que, sur appel des époux Z..., MM. Y... et Maamar, intimés, faisant défaut, les juges d'appel ont infirmé le jugement entrepris ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de l'arrêt attaqué :
Vu les articles 324 et 552 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'appel formé par l'un des codébiteurs solidaires conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ;
Attendu qu'en infirmant le jugement en ses dispositions concernant MM. Y... et Maamar, après avoir constaté que ces derniers n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'infirmation du jugement dont appel à l'égard de MM. Y... et Maamar, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.