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03/01/1996 | FRANCE | N°93-20790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-20790


Attendu que, par un acte sous seing privé du 10 février 1987, Mme X... a consenti un prêt de 430 000 francs à trois sociétés, M. et Mme Z..., ainsi que MM. Y... et Maamar se portant cautions solidaires du remboursement ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, Mme X... a assigné les trois sociétés et les cautions en paiement ; que le Tribunal saisi, alors que les sociétés débitrices avaient fait l'objet, entre-temps, d'une liquidation judiciaire en 1988 et 1989, a condamné les quatre cautions à payer à Mme X... le montant de la dette de ces sociétés ; que, sur appel des ép

oux Z..., MM. Y... et Maamar, intimés, faisant défaut, les juges d'ap...

Attendu que, par un acte sous seing privé du 10 février 1987, Mme X... a consenti un prêt de 430 000 francs à trois sociétés, M. et Mme Z..., ainsi que MM. Y... et Maamar se portant cautions solidaires du remboursement ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, Mme X... a assigné les trois sociétés et les cautions en paiement ; que le Tribunal saisi, alors que les sociétés débitrices avaient fait l'objet, entre-temps, d'une liquidation judiciaire en 1988 et 1989, a condamné les quatre cautions à payer à Mme X... le montant de la dette de ces sociétés ; que, sur appel des époux Z..., MM. Y... et Maamar, intimés, faisant défaut, les juges d'appel ont infirmé le jugement entrepris ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de l'arrêt attaqué :

Vu les articles 324 et 552 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'appel formé par l'un des codébiteurs solidaires conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ;

Attendu qu'en infirmant le jugement en ses dispositions concernant MM. Y... et Maamar, après avoir constaté que ces derniers n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'infirmation du jugement dont appel à l'égard de MM. Y... et Maamar, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20790
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Portée - Etendue de l'appel - Dette solidaire - Appel formé par l'un des codébiteurs solidaires - Autres codébiteurs non joints à l'instance - Effet .

Il résulte de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile que l'appel formé par l'un des codébiteurs solidaires conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance. Viole ce texte la cour d'appel qui statue à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, bien que certains ne se soient pas joints à l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 552, 324

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-20790, Bull. civ. 1996 I N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20790
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