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28/03/1996 | FRANCE | N°93-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-20475


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 142-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., agent d'assurance, a demandé à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) à être exonéré de cotisations pour l'année 1984, puis pour l'année 1985, en application de l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale, en raison de son incapacité à exercer sa profession pendant plus de 6 mois ; qu'à la suite des avis défavorables do

nnés par la commission d'inaptitude de la Caisse, cette dernière a fait signif...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 142-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., agent d'assurance, a demandé à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) à être exonéré de cotisations pour l'année 1984, puis pour l'année 1985, en application de l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale, en raison de son incapacité à exercer sa profession pendant plus de 6 mois ; qu'à la suite des avis défavorables donnés par la commission d'inaptitude de la Caisse, cette dernière a fait signifier à M. X... d'abord une, puis trois contraintes ; que M. X... a formé opposition à celles-ci ;

Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et valider les trois dernières contraintes, la cour d'appel retient, d'une part, que selon l'article 23 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la commission d'inaptitude " est dispensée de procédure ", qu'elle " statue en premier et dernier ressort ", que " sa décision n'est susceptible d'aucun recours ni ordinaire ni extraordinaire ", et que les décisions par lesquelles la commission d'inaptitude de la CAVAMAC s'était prononcée sur les demandes de M. X... étaient donc définitives et non susceptibles de recours en justice et, d'autre part, que les contraintes ont été précédées de mises en demeure qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;

Attendu, cependant, que la commission d'inaptitude instituée par l'article 28 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ne constitue pas une juridiction, mais un organe administratif interne de chacune des sections ; que, nonobstant les termes de l'article 23 desdits statuts, ses décisions sont donc susceptibles de recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

Et attendu que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition, même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20475
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Caisse - Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation - Commission d'inaptitude - Décision.

1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Caisse - Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation - Commission d'inaptitude - Nature 1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Caisse - Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation - Commission d'inaptitude - Décision - Portée.

1° La commission d'inaptitude de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) est un organe administratif interne de la Caisse et non une juridiction. Ses décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Absence de réclamation à la suite de l'avertissement ou de la mise en demeure - Influence sur la validité de l'opposition (non).

2° Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-02-23, Bulletin 1995, V, n° 75, p. 54 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1996, pourvoi n°93-20475, Bull. civ. 1996 V N° 130 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 130 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20475
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