Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles L. 142-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., agent d'assurance, a demandé à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) à être exonéré de cotisations pour l'année 1984, puis pour l'année 1985, en application de l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale, en raison de son incapacité à exercer sa profession pendant plus de 6 mois ; qu'à la suite des avis défavorables donnés par la commission d'inaptitude de la Caisse, cette dernière a fait signifier à M. X... d'abord une, puis trois contraintes ; que M. X... a formé opposition à celles-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et valider les trois dernières contraintes, la cour d'appel retient, d'une part, que selon l'article 23 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la commission d'inaptitude " est dispensée de procédure ", qu'elle " statue en premier et dernier ressort ", que " sa décision n'est susceptible d'aucun recours ni ordinaire ni extraordinaire ", et que les décisions par lesquelles la commission d'inaptitude de la CAVAMAC s'était prononcée sur les demandes de M. X... étaient donc définitives et non susceptibles de recours en justice et, d'autre part, que les contraintes ont été précédées de mises en demeure qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;
Attendu, cependant, que la commission d'inaptitude instituée par l'article 28 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ne constitue pas une juridiction, mais un organe administratif interne de chacune des sections ; que, nonobstant les termes de l'article 23 desdits statuts, ses décisions sont donc susceptibles de recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Et attendu que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition, même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.