Attendu que dans le partage de la succession de Louis Z..., décédé le 16 mars 1986, l'une de ses deux filles, Mme X..., a demandé et obtenu l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole qui avait été donnée à bail à son mari le 23 octobre 1985 ; que sa soeur, Mme Y..., a demandé que cette propriété soit évaluée comme si elle était libre et ne subisse pas la dépréciation de 30 % proposée par l'expert en raison de l'existence du bail ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1993) a, au contraire, fixé la valeur du bien compte tenu de cet abattement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé par refus d'application l'article 832, alinéa 3, du Code civil, alors que, selon le moyen, l'exploitation agricole faisant l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui la tient à ferme, est estimée comme libre de bail ; qu'il en est de même lorsque l'héritier, bénéficiaire d'une telle attribution, remplit par son conjoint, fermier du domaine, la condition de participation à la mise en valeur de celui-ci ; que cet héritier ne peut prétendre être traité comme étranger à une participation de son époux sans laquelle l'attribution préférentielle n'eût pu lui être accordée ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, relevé que le bail rural, dont est titulaire M. X..., strictement personnel au preneur et ne tombant pas en communauté, ne confère des droits qu'à celui-ci ; que, conformément à la règle de l'égalité du partage, elle en a exactement déduit que, bien que la condition de participation à la mise en valeur de l'exploitation ait été remplie par le mari, l'évaluation du bien attribué préférentiellement à son épouse ne pouvait être faite comme s'il était libre de toute occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.