Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), statuant en référé, que Mme A..., veuve Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la SARL FB, a fait délivrer à celle-ci, au syndic au règlement judiciaire de cette société et aux associés, MM. X... et Y..., un commandement de payer des arriérés de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance réputée contradictoire a constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion ; que la SARL FB et M. Y... ont interjeté appel de cette décision invoquant la nullité du commandement et de l'assignation en référé, qui leur avaient été délivrés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par le greffier, le président et le rédacteur, alors qu'en mentionnant en plus de la signature du président et du greffier celle du " rédacteur " sans d'ailleurs indiquer les nom et qualité de celui-ci et sans préciser en quoi il était habilité à signer la minute, la cour d'appel aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit au rédacteur d'un jugement d'apposer sa signature à côté de celles du président et du greffier et qu'il est à présumer que le rédacteur est un des magistrats ayant participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières la signification du commandement de payer et l'assignation en référé délivrées à la société FB, alors, selon le moyen, que, d'une part, la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que lorsque la signification à personne est impossible, l'huissier doit mentionner, de manière suffisamment précise, les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le même huissier devant délivrer au gérant de la société FB personnellement le même commandement de payer et la même assignation qu'à la société FB, n'a effectué aucune diligence pour vérifier le domicile exact de l'intéressé qui, depuis plus d'un an, avait changé d'adresse et signalé ce changement aux services postaux ; que l'huissier s'est contenté d'indiquer " PSA " et de déposer l'acte en mairie sans dresser de procès-verbal de recherches ; qu'en déclarant régulières la signification du commandement de payer et celle de l'assignation en référé destinées à la société FB, malgré ces constatations dont il résulte nécessairement que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences pour que ces actes puissent être signifiés à personne, notamment au gérant de la société FB, la cour d'appel a violé les articles 454 à 459 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'assignation en référé délivrée à la société FB porte les seules mentions suivantes : " SARL FB, dont le siège social est ..., où étant et parlant à : copie déposée en mairie " ; qu'en déclarant régulier, pour les mêmes raisons que le commandement de payer, cet acte qui ne mentionne pas le représentant de la société FB et qui ne contient ni la mention des diligences accomplies par l'huissier ni celles des circonstances précises qui ont pu rendre impossible la signification à personne, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant de significations à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice n'avait l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social de la société et n'avait pas à rechercher le domicile du gérant ;
Qu'ayant relevé que l'huissier s'était présenté au lieu du siège social, non contesté, où aucune activité ne se déployait, et qu'il avait procédé aux formalités imposées par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, à bon droit, a retenu que ces actes n'encouraient aucun grief de nullité à l'égard de la société FB ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.