Sur le premier moyen :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur cette demande, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été assigné devant un tribunal de commerce par la société Meyric, depuis en liquidation des biens, et par la société Viellard-Migeon, en réparation des fautes, qu'il avait commises en sa qualité de gérant de la société Meyric ; qu'invoquant la qualité de juge consulaire à ce même tribunal du président-directeur général de la société Viellard-Migeon, M. X... a demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; qu'il a formé appel à l'encontre du jugement rejetant cette prétention ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que " l'exception de compétence " de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, quelles que soient les particularités de son fondement ou de son régime, n'échappe pas à la règle selon laquelle, aux termes de l'article 80 de ce même Code, lorsque le juge se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.