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05/12/1995 | FRANCE | N°93-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1995, 93-13559


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., auteur-compositeur-interprète, a obtenu la résiliation de plusieurs contrats d'édition conclus avec les sociétés Meridian et SEMI, portant sur des oeuvres de collaboration créées avec divers coauteurs, en raison, notamment, de sous-éditions consenties sans son accord ;

Attendu que les sociétés SEMI et Meridian font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X... seul, alors que l'article L. 113-3 du Code de la p

ropriété intellectuelle impose que les coauteurs agissent en commun ; qu'il...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., auteur-compositeur-interprète, a obtenu la résiliation de plusieurs contrats d'édition conclus avec les sociétés Meridian et SEMI, portant sur des oeuvres de collaboration créées avec divers coauteurs, en raison, notamment, de sous-éditions consenties sans son accord ;

Attendu que les sociétés SEMI et Meridian font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X... seul, alors que l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que les coauteurs agissent en commun ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de tenir compte de l'opposition manifestée par certains de ceux-ci qui s'en rapportaient à justice, d'avoir relevé d'office le fait qu'ils étaient liés aux sociétés d'édition par des conventions distinctes, d'avoir négligé de tenir compte des lettres manifestant l'opposition de trois des coauteurs, et d'avoir décidé que le défaut de comparution des autres coauteurs dispensait d'obtenir leur consentement, alors qu'il lui appartenait d'examiner le mérite de la demande de résiliation formée par M. X... au regard de l'intérêt commun de tous les coauteurs ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que la recevabilité de la demande d'un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux n'est subordonnée qu'à la mise en cause des coauteurs de l'oeuvre ;

Et attendu que, faisant une exacte application de ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les coauteurs avaient été appelés, a retenu que les coauteurs comparant n'avaient pas manifesté leur opposition à la demande et que le défaut de comparution des autres n'était assorti d'aucun motif d'opposition, ce qu'a relevé la cour d'appel ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants visés par la deuxième branche du moyen ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13559
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de collaboration - Coauteur - Action en justice - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Absence d'opposition à la demande - Absence d'influence .

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - OEuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Absence d'opposition à la demande - Absence d'influence

Il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que la recevabilité de la demande d'un coauteur, agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, n'est subordonnée qu'à la mise en cause des coauteurs de l'oeuvre. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui constate qu'un coauteur, demandeur en résiliation de contrats d'édition portant sur des oeuvres de collaboration, a appelé en cause ses coauteurs, que ceux qui ont comparu n'ont pas manifesté d'opposition à la demande et que le défaut de comparution des autres n'était assorti d'aucun motif d'opposition.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-10-04, Bulletin 1988, I, n° 268, p. 184 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1995, pourvoi n°93-13559, Bull. civ. 1995 I N° 450 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 450 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13559
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