Sur le moyen unique :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, que les époux X...-Y... se sont mariés sans contrat le 5 août 1961 ; qu'au cours de l'union conjugale, Mme Y... a reçu en donation une propriété rurale, évaluée dans l'acte à 25 000 francs ; que les frais d'enregistrement, réglés par la communauté, se sont élevés à 13 750 francs ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé par un jugement du 16 novembre 1983 devenu irrévocable, le notaire liquidateur a fixé à 350 000 francs la valeur actuelle de la propriété rurale, et a estimé que la récompense due par Mme Y... à la communauté était égale à 350 000 13 750 : 25 000 = 192 500 francs ; qu'ultérieurement, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Attendu que, pour décider que les frais d'enregistrement de l'acte de donation échappaient à la règle du profit subsistant définie à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que ces frais ont été certes supportés par la communauté, mais qu'ils ne forment pas la contrepartie de l'acquisition, a fortiori lorsque celle-ci a été réalisée à titre gratuit ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.