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21/02/1995 | FRANCE | N°92-86617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1995, 92-86617


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 25 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26-11o du Code pénal, des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" aux mot

ifs qu'il est de jurisprudence habituelle que lorsqu'elle n'a pas le caractèr...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 25 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26-11o du Code pénal, des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" aux motifs qu'il est de jurisprudence habituelle que lorsqu'elle n'a pas le caractère de publicité requis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est assimilée à la contravention d'injures non publiques, prévue et réprimée par l'article R. 26.11o du Code pénal, ce qui a pour effet de priver le prévenu de rapporter la preuve du fait allégué ; que la diffamation et l'injure ont pourtant été définies distinctement par l'article 13 de la loi du 17 mai 1819 qui considérait comme diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne du corps auquel le fait est imputé et comme injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que le critère de distinction entre la diffamation et l'injure consistait donc, dès l'origine, dans l'existence ou l'absence d'imputation d'un fait ; qu'il résultait de l'article 375 du Code pénal, en vigueur antérieurement à la loi du 17 mai 1819 que l'injure était un délit si elle contenait l'imputation d'un vice déterminé et si elle était publique ; que selon l'article 376 du même Code qui disposait que toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas le double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à de simples peines de police, l'injure était une simple contravention en l'absence de l'une ou l'autre de ces conditions ; que la loi du 17 mai 1819 a laissé subsister l'article 376 du même Code, l'article 375 étant abrogé ; que la loi du 29 juillet 1881 a modifié les principes existants, en ce sens qu'elle a donné le caractère d'un délit à toute injure publique sans exiger en outre qu'il y ait imputation d'un vice déterminé ; qu'il se déduit de ce qui précède que dès la loi du 29 juillet 1881, l'article 376 du Code pénal a été implicitement abrogé par remplacement, la disparition de ce texte étant concrétisée par l'article 12 de l'ordonnance du 6 juin 1960 ; qu'en conséquence, se trouve désormais sans fondement l'assimilation qui reposait auparavant sur les dispositions de l'article 376 du Code pénal autorisant à réprimer la diffamation non publique comme l'injure non publique, en partant du postulat selon lequel la diffamation était une injure d'une gravité particulière ; que la différence de nature entre la diffamation et l'injure telle qu'issue de la loi du 17 mai 1819, reprise par la loi du 29 juillet 1881 exclut toute assimilation entre la diffamation non publique et l'injure non publique ; qu'au surplus, les incriminations doivent être légalement définies ;
" alors qu'il est de principe que la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention non publique ; qu'en effet, toute expression outrageante, même si elle contient l'expression d'un fait particulier demeure une injure ; que, si le législateur a créé le délit de diffamation pour réprimer l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, lorsque ce fait est public, rien n'interdit, en l'absence de publicité, de retenir le caractère outrageant d'un propos contenant même l'allégation d'un fait précis, le défendeur n'étant du reste pas privé de la possibilité de démontrer sa bonne foi " ;
Vu lesdits articles, alors en vigueur ;
Attendu que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26.11° du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 du nouveau Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a fait assigner devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, Y..., en raison de la parution, dans le bulletin n° III de 1990 du " Basset Hound Club ", d'un éditorial du président et d'un compte rendu de réunion du comité la mettant en cause ;
Attendu que les juges ont relevé que le bulletin de l'association étant distribué aux seuls membres de ce groupement liés par une communauté d'intérêt, l'élément de publicité nécessaire pour caractériser le délit de diffamation faisait défaut ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Y... coupable d'injures non publiques, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, et débouter la partie civile, la cour d'appel déduit des motifs reproduits au moyen que la diffamation non publique n'est prévue et réprimée par aucun texte actuellement en vigueur et ne peut être assimilée à la contravention d'injure non publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, elle doit être limitée aux intérêts civils :
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 1992, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86617
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique.

INJURES - Injures non publiques - Définition - Diffamation - Absence de publicité - Effet

PRESSE - Injures - Injures non publiques - Diffamation - Absence de publicité - Assimilation

Lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26.11° du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 du nouveau Code pénal. (1).


Références :

Code pénal R26 al. 11
nouveau Code pénal R621-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-26, Bulletin criminel 1993, n° 41, p. 94 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1993-05-25, Bulletin criminel 1993, n° 190, p. 475 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-11-23, Bulletin criminel 1993, n° 351, p. 885 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-86617, Bull. crim. criminel 1995 N° 76 p. 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 76 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.86617
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