CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 2 avril 1992, qui, pour exécution de travaux de construction sans permis, et après un arrêté en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte la démolition, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-1, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Serge X..., le demandeur) coupable de l'infraction de construction sans permis de construire et l'a condamné de ce chef à une peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition du bâtiment litigieux ;
" aux motifs que si elle avait mis X... à l'abri des poursuites pour le bungalow édifié en 1979, la prescription de l'action publique ne pouvait conférer à cette construction un caractère régulier et à son propriétaire les droits y afférents ; que le bénéfice de l'article 443-4 n'était ouvert qu'aux constructions réalisées en accord avec les prescriptions du Code de l'urbanisme ; que dès lors, X... ne pouvait s'en prévaloir pour une nouvelle réalisation, fût-elle inférieure à 20 m2 ; qu'ainsi, l'intéressé était soumis à autorisation et qu'en l'absence de celle-ci, les premiers juges l'avaient à bon droit maintenu dans les liens de la prévention ;
" alors que la nouvelle construction se trouvait exemptée de permis de construire dès lors qu'elle avait pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, sans que cette dérogation fût subordonnée au caractère régulier de la construction existante ;
" alors, en outre que la cour d'appel ne pouvait présumer irrégulière la construction existante dès lors que le jugement définitif du 3 mars 1988 ayant déclaré acquise la prescription de l'action publique n'avait nullement constaté le caractère illégal de l'édification du premier bâtiment ;
" alors, enfin, que la prescription de l'action publique concernant l'édification du bâtiment existant a eu pour effet d'effacer le caractère délictueux des faits reprochés, et d'interdire à l'Administration de poursuivre la démolition de la première construction, d'où il résultait nécessairement que son propriétaire devait bénéficier des droits découlant de son implantation sur le terrain destiné à supporter la construction actuelle " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 8 du Code de procédure pénale et 4 du Code pénal ;
Attendu que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a été poursuivi une première fois pour défaut de permis de construire, puis relaxé, en raison de la prescription de l'action publique, par une décision devenue définitive ; que, postérieurement à celle-ci, il a déposé une déclaration de travaux exemptés du permis de construire pour adjoindre au bâtiment précédemment édifié un immeuble couvrant moins de 20 m2 au sol ; qu'ayant entrepris de bâtir, il a été cité à nouveau devant la juridiction répressive notamment pour défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que la prescription de l'action publique du chef du précédent délit n'a pu conférer à la construction " un caractère régulier " ni, par voie de conséquence, à son propriétaire, le droit de se prévaloir de cette situation pour réaliser des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher inférieure à 20 m2 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que, en raison de la prescription, le bâtiment existant devait être considéré comme implanté régulièrement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 avril 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.