La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1993 | FRANCE | N°92-82112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1993, 92-82112


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 27 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X pour infraction à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... et dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 octobre 1990 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'instruction

;
Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 27 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X pour infraction à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... et dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 octobre 1990 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 23 décembre 1901, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... du chef de fraudes dans les examens et concours publics et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que, dans sa plainte, l'intéressé dénonce des fraudes imputées à la " commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ", reprochant à ses membres d'avoir donné un avis favorable à l'intégration d'agents " que la loi et le règlement avaient visiblement exclus " ; que les juges retiennent que ces griefs " concernent des décisions à caractère juridictionnel ", qui, " compte tenu de leur caractère collégial ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours et ne sont pas susceptibles, par elles-mêmes, de constituer une quelconque infraction à la loi pénale " ;
Attendu que, si le moyen critique à juste titre ces motifs en ce qu'ils reconnaissent un caractère juridictionnel aux décisions de ladite commission, alors que celle-ci n'a que le pouvoir de faire des propositions à l'autorité territoriale compétente pour prononcer l'intégration des fonctionnaires concernés, il est néanmoins inopérant, dès lors que de telles propositions, qui au surplus, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, ne sauraient entrer dans les prévisions de la loi du 23 décembre 1901 ;
Qu'il en résulte qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de X... et en refusant d'informer, les faits dénoncés ne pouvant admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, notamment de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la décision attaquée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82112
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXAMEN ET CONCOURS - Fraude (loi du 23 décembre 1901) - Domaine d'application - Proposition d'intégration à des emplois publics faite par une commission administrative d'homologation des candidatures (non).

N'entrent pas dans les prévisions de la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics -et, au surplus, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief- les propositions faites à l'autorité compétente par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois d'administrateurs territoriaux. Est, dès lors, déclarée à bon droit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée du chef de ladite loi et reprochant aux membres de cette commission d'avoir homologué certaines candidatures (1).


Références :

Loi du 23 décembre 1901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 27 mai 1991

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1967-10-19, Bulletin criminel 1967, n° 258, p. 608 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1993, pourvoi n°92-82112, Bull. crim. criminel 1993 N° 199 p. 499
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 199 p. 499

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award