REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 27 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X pour infraction à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... et dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 octobre 1990 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 23 décembre 1901, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... du chef de fraudes dans les examens et concours publics et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que, dans sa plainte, l'intéressé dénonce des fraudes imputées à la " commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ", reprochant à ses membres d'avoir donné un avis favorable à l'intégration d'agents " que la loi et le règlement avaient visiblement exclus " ; que les juges retiennent que ces griefs " concernent des décisions à caractère juridictionnel ", qui, " compte tenu de leur caractère collégial ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours et ne sont pas susceptibles, par elles-mêmes, de constituer une quelconque infraction à la loi pénale " ;
Attendu que, si le moyen critique à juste titre ces motifs en ce qu'ils reconnaissent un caractère juridictionnel aux décisions de ladite commission, alors que celle-ci n'a que le pouvoir de faire des propositions à l'autorité territoriale compétente pour prononcer l'intégration des fonctionnaires concernés, il est néanmoins inopérant, dès lors que de telles propositions, qui au surplus, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, ne sauraient entrer dans les prévisions de la loi du 23 décembre 1901 ;
Qu'il en résulte qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de X... et en refusant d'informer, les faits dénoncés ne pouvant admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, notamment de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la décision attaquée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.