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23/06/1993 | FRANCE | N°92-81909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 92-81909


CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui a relaxé Jean-Pascal X... du chef de mise en vente de supports de culture dans des emballages utilisant une dénomination non autorisée et ne comportant pas l'indication de la masse nette.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 25 mars 1992 ;
Vu la requête du Procureur général p

rès la Cour de Cassation du 31 mars 1992 ;
Vu l'article 620 du Code de pro...

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui a relaxé Jean-Pascal X... du chef de mise en vente de supports de culture dans des emballages utilisant une dénomination non autorisée et ne comportant pas l'indication de la masse nette.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 25 mars 1992 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 31 mars 1992 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 3. a et c, du décret du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, et 13 de ladite loi du 1er août 1905 ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si les arrêtés ou règlements, légalement pris par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, c'est à la condition qu'ils n'aient pas été rapportés ou qu'ils ne soient pas devenus incompatibles avec les règles édictées par la législation nouvelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pascal X..., président-directeur général de la société " La Florentaise ", a été poursuivi pour avoir mis en vente 1 510 sacs contenant un support de culture et portant mention d'une dénomination non autorisée, et 1 804 sacs de tourbe ne comportant pas l'indication de la masse nette, en méconnaissance des dispositions de l'article 3. a et c, du décret précité du 16 juin 1980 ;
Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué relève que, nonobstant la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, il ne saurait être fait grief à l'intéressé de s'être conformé aux dispositions tant de l'arrêté du 9 juin 1975 que de la norme NF U 44-451 prescrivant le marquage sur les emballages du volume, et non à celles de l'article 3. c du décret du 16 juin 1980 imposant l'indication de la masse nette, en l'absence de nouvelle norme prise en application de la loi du 13 juillet 1979 et se substituant à celle précitée ; que les juges ajoutent que Jean-Pascal X... était de même fondé à utiliser la dénomination " terreau de tourbe " dès lors que " l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1975 prévoit dans son alinéa 3 l'indication de la nature du produit végétal d'origine -ce qui permet d'admettre l'expression " terreau de tourbe " dans son entier- et que cette appellation figure dans l'annexe II, paragraphe X, au décret du 16 juin 1980, qui définit les tolérances admissibles dans la composition des produits " ;
Mais attendu que, d'une part, l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1979, qui a modifié le 5° de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole, a expressément exclu du champ d'application de cette dernière loi les matières fertilisantes et les supports de culture, lesquels ne relèvent plus que de la loi du 13 juillet 1979 et du décret du 16 juin 1980 ; que, d'autre part, si l'arrêté du 9 juin 1975 fixant la liste des produits industriels simples normalisés non soumis à l'homologation n'a pas été abrogé, les dispositions de son article 3, selon lesquelles doit être indiqué sur les emballages, sacs ou récipients contenant de tels produits, dont le terreau et la tourbe, " le poids net ou le poids brut et la tare ou le volume ", sont devenues incompatibles, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, avec celles de l'article 3. c du décret du 16 juin 1980 énonçant que les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement ne doivent mentionner que la masse nette ; qu'enfin le même article 3. a imposant également l'indication sur les emballages des " mentions énumérées au II de l'annexe I " à ce décret, lesquelles excluent, s'agissant des différents types de support de culture, toute autre dénomination que celles figurant, comme en l'espèce, dans la norme, la dénomination " terreau de tourbe ", qui n'y figure pas, n'est pas autorisée ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur l'étendue de la cassation :
Mais attendu que la cassation prononcée en vertu de l'article 620 du Code de procédure pénale ne peut porter préjudice au prévenu qui, en l'espèce, a été relaxé ; qu'il s'ensuit que la cassation doit être prononcée dans l'intérêt de la loi et sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 mai 1991, en ce qu'il a relaxé Jean-Pascal X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81909
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AGRICULTURE - Matières fertilisantes et supports de culture - Commercialisation - Emballages - étiquettes et documents d'accompagnement - Mentions obligatoires.

1° L'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, qui a modifié le 5° de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole, a expressément exclu du champ d'application de cette dernière loi les matières fertilisantes et les supports de culture -dont le terreau et la tourbe- lesquels ne relèvent plus que de la loi précitée du 13 juillet 1979 et du décret du 16 juin 1980. Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, les dispositions de son article 3.c, énonçant que les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement doivent porter, entre autres indications, celle de la masse nette, sont seules applicables.

2° AGRICULTURE - Matières fertilisantes et supports de culture - Dénomination - Enumération limitative.

2° L'article 3.a, du décret du 16 juin 1980 imposant l'indication sur les emballages et étiquettes des mentions " énumérées au II de l'annexe I " de ce texte - lesquelles excluent, s'agissant des différents types de support de culture, toute autre dénomination que celles figurant, comme en l'espèce, dans la norme - la dénomination " terreau de tourbe ", qui n'y figure pas, n'est pas autorisée.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Arrêté antérieur non expressément abrogé - Caractère incompatible - Portée.

3° AGRICULTURE - Matières fertilisantes et supports de culture - Commercialisation - Arrêté du 9 juin 1975 - Arrêté non expressément abrogé - Décret du 16 juin 1980 - Incompatibilité - Portée.

3° Si l'arrêté du 9 juin 1975 fixant la liste des produits industriels simples normalisés non soumis à l'homologation n'a pas été expressément abrogé, les dispositions de son article 3, selon lesquelles les emballages, sacs ou récipients dans lesquels sont entreposés, détenus ou livrés ces produits, notamment, l'indication du " poids net, ou du poids brut et de la tare, ou du volume ", sont désormais incompatibles avec celles, ci-dessus rappelées, de l'article 3.c du décret du 16 juin 1980.


Références :

1° :
2° :
Arrêté du 09 juin 1975
Décret 80-477 du 16 juin 1980 art. 3
Loi du 02 novembre 1943 art. 1
Loi 79-595 du 13 juillet 1979 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-81909, Bull. crim. criminel 1993 N° 221 p. 556
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 221 p. 556

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81909
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