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17/01/1996 | FRANCE | N°92-43172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43172


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu notamment pour des emplois à caractère saisonnier et pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

Attendu, selon le jugement attaqué,

que M. X... a été engagé, le 2 mai 1989, en qualité de monteur par la société Nico...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu notamment pour des emplois à caractère saisonnier et pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 mai 1989, en qualité de monteur par la société Nicolas Pulvérisateurs dans le cadre d'un contrat saisonnier ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 31 août 1989 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la société Nicolas relève de la convention collective de la métallurgie et que cette activité ne figure pas sur la liste complète et détaillée des secteurs dans lesquels des contrats saisonniers peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire des emplois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le contrat signé par le salarié était un contrat saisonnier, et qu'en application du texte susvisé un tel contrat doit être distingué de celui conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43172
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat saisonnier - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Distinction .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Liste des secteurs d'activités - Portée

En application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, tel qu'il résulte de sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990, un contrat saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. En conséquence, c'est à tort qu'un conseil de prud'hommes retient, pour requalifier un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, que l'activité exercée par l'employeur ne figure pas sur la liste complète et détaillée des secteurs dans lesquels des contrats saisonniers peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire des emplois.


Références :

Code du travail L122-1-1
Loi 90-613 du 12 juillet 1990

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°92-43172, Bull. civ. 1996 V N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43172
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