Sur le moyen unique :
Vu l'article 832, avant-dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu, que, par jugement du 25 avril 1985, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que, dans le cadre de la liquidation de la communauté, Mme Y..., professeur dans l'enseignement public, a sollicité l'attribution préférentielle d'un terrain sis dans l'île de Groix, dont elle louait durant l'été des emplacements pour caravanes ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, au motif " qu'en l'état de la législation, il n'existe pas d'incompatibilité manifeste entre la profession habituelle de Mme Y... et l'activité saisonnière consistant à gérer une entreprise de tourisme " ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait attribuer préférentiellement à Mme Y..., professeur dans l'enseignement public, le terrain litigieux en vue d'y poursuivre une exploitation qui lui était interdite par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.