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07/11/1995 | FRANCE | N°92-21406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 92-21406


Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils ont repris l'instance introduite par Roland Y..., décédé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Roland Y... se sont portés cautions solidaires, envers une banque, de la société constituée entre eux ; que M. X... a exercé contre son cofidéjusseur le recours prévu à l'article 2033 du Code civil ; que Roland Y... a opposé la transaction conclue le 2 janvier 1987 par laquelle les parties s'étaient déliées mutuellement de tous leurs cautionnements réciproques ;

Attendu que les consorts

Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1992) d'avoir a...

Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils ont repris l'instance introduite par Roland Y..., décédé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Roland Y... se sont portés cautions solidaires, envers une banque, de la société constituée entre eux ; que M. X... a exercé contre son cofidéjusseur le recours prévu à l'article 2033 du Code civil ; que Roland Y... a opposé la transaction conclue le 2 janvier 1987 par laquelle les parties s'étaient déliées mutuellement de tous leurs cautionnements réciproques ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de 1987 définissait trois ordres d'engagements réciproques indépendants les uns des autres, de sorte qu'en les déclarant néanmoins indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'était à M. X..., qui résistait à l'application de la transaction, qu'il appartenait de prouver qu'elle n'avait pas été exécutée et qu'en mettant la preuve du contraire à la charge de Roland Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Roland Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement rempli les obligations mises à sa charge par l'accord, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Roland Y... résumait ce qu'il qualifie de deux premiers engagements pour conclure que " dans ces conditions, M. X... étant entièrement rempli de ces droits, c'est la raison pour laquelle il a été indiqué que les parties se déliaient mutuellement de toutes cautions réciproques " ; que le grief, qui contredit cette argumentation, est irrecevable ;

Attendu, sur les deux autres branches, qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; que la cour d'appel, en énonçant que Roland Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait à cet égard et ne pouvait donc se prévaloir de la transaction, n'a pas inversé la charge de la preuve et a motivé sa décision face à une simple allégation de Roland Y... qui ne concernait que certaines de ses obligations ; que ces griefs ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21406
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Opposabilité - Condition .

Une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants à l'autre que s'il en a respecté les conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°92-21406, Bull. civ. 1995 I N° 400 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 400 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21406
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