Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., pilotant une motocyclette, après avoir heurté l'arrière d'un véhicule conduit par M. X..., a été projeté sur le fourgon de M. Y..., qui arrivait en sens inverse, et mortellement blessé ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont assigné M. X... et M. Y..., ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait été éjecté de sa machine à la suite du choc avec le véhicule de M. X... et projeté directement sur l'avant du fourgon de M. Y..., et que la succession des chocs avait été quasi immédiate ; qu'en décidant néanmoins que M. Z... avait perdu la qualité de conducteur la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné M. Y... et la Mutuelle de Poitiers au profit des consorts Z..., l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.