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11/01/1995 | FRANCE | N°92-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 92-11714


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fructicomi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1991), qui annule l'acte de vente de terrains à elle consenti par la société BEAC le 19 avril 1989 et dit qu'en vertu d'une convention conclue le 7 mars 1989 entre la société BEAC et M. X..., l'arrêt vaudra titre de propriété, de mentionner que M. Brunel, avocat général, a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, alors que, selon le moyen, ces " observations " n'ont pas pris la forme prévue par le second alinéa de

l'article 431 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles n'ont pas é...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fructicomi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1991), qui annule l'acte de vente de terrains à elle consenti par la société BEAC le 19 avril 1989 et dit qu'en vertu d'une convention conclue le 7 mars 1989 entre la société BEAC et M. X..., l'arrêt vaudra titre de propriété, de mentionner que M. Brunel, avocat général, a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, alors que, selon le moyen, ces " observations " n'ont pas pris la forme prévue par le second alinéa de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles n'ont pas été mises à la disposition des parties ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public s'en est " rapporté " par une mention manuscrite ; que ces observations ne pouvant avoir fait grief, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de la société Fructicomi tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée par M. X... le jour de la clôture, l'arrêt énonce que ces conclusions n'ont " qu'explicité sur l'essentiel " les précédentes conclusions de M. X..., et " qu'il en va de même de toute pièce, communiquée conjointement " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11714
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Rapport à justice par une mention manuscrite - Portée.

1° Ne peut être accueilli le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir annulé une vente de terrains en mentionnant que l'avocat général a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, de telles observations n'ayant pas pris la forme prévue par le second alinéa de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile et n'ayant pas été mises à la disposition des parties dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public s'en est " rapporté " par une mention manuscrite et que ces observations ne pouvaient avoir fait grief.

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Recevabilité - Condition.

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Conclusions n'ayant " qu'explicité sur l'essentiel " les précédentes 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt le jour de l'ordonnance - Recevabilité - Condition.

2° Méconnaît le principe de la contradiction l'arrêt qui, pour rejeter des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée le jour de la clôture, énonce que ces dernières écritures n'ont " qu'explicité sur l'essentiel " les précédentes et " qu'il en va de même de toute pièce communiquée conjointement ".


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 431

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 novembre 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1982-06-02, Bulletin 1982, I, n° 208 (1), p. 180 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-03-21, Bulletin 1988, II, n° 75 (1), p. 39 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-11714, Bull. civ. 1995 II N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11714
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