Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fructicomi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1991), qui annule l'acte de vente de terrains à elle consenti par la société BEAC le 19 avril 1989 et dit qu'en vertu d'une convention conclue le 7 mars 1989 entre la société BEAC et M. X..., l'arrêt vaudra titre de propriété, de mentionner que M. Brunel, avocat général, a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, alors que, selon le moyen, ces " observations " n'ont pas pris la forme prévue par le second alinéa de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles n'ont pas été mises à la disposition des parties ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public s'en est " rapporté " par une mention manuscrite ; que ces observations ne pouvant avoir fait grief, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de la société Fructicomi tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée par M. X... le jour de la clôture, l'arrêt énonce que ces conclusions n'ont " qu'explicité sur l'essentiel " les précédentes conclusions de M. X..., et " qu'il en va de même de toute pièce, communiquée conjointement " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.