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06/04/1994 | FRANCE | N°92-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 1994, 92-11186


Sur les premier et second moyens, pris en leur seconde branche :

Vu l'article L. 122-2. 1° du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour décider que la société Novotel Paris-Les Halles, qui offre à la clientèle de l'hôtel qu'elle exploite à Paris, la possibilité de capter, dans les chambres, les programmes de télévision diffusés par la société de droit américain Câble New Network, n'était pas assujettie aux obligations découlant du droit d'auteur, la cour d'appel énonce qu'il n'est procédé à aucune retransmission nouvelle et autonome des émiss

ions diffusées par CNN, et qu'une chambre d'hôtel est un lieu exclusivement privé, n...

Sur les premier et second moyens, pris en leur seconde branche :

Vu l'article L. 122-2. 1° du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour décider que la société Novotel Paris-Les Halles, qui offre à la clientèle de l'hôtel qu'elle exploite à Paris, la possibilité de capter, dans les chambres, les programmes de télévision diffusés par la société de droit américain Câble New Network, n'était pas assujettie aux obligations découlant du droit d'auteur, la cour d'appel énonce qu'il n'est procédé à aucune retransmission nouvelle et autonome des émissions diffusées par CNN, et qu'une chambre d'hôtel est un lieu exclusivement privé, non assimilable à un lieu accessible au public ;

Attendu, cependant, que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des oeuvres télévisuelles au sens du texte susvisé, que la cour d'appel a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11186
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Représentation - Radiodiffusion-télévision - Diffusion des programmes par câble dans les chambres d'hôtel .

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Récepteur - Hôtel - Diffusion des programmes par le câble dans les chambres - Communication publique - Droits d'auteurs

L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients, dans les chambres, des récepteurs de télévision reliés par câble aux programmes diffusés par satellite, procède, non à une simple réception, mais à une communication des oeuvres télédiffusées à un public, acte d'exploitation justiciable du droit d'auteur. Et la chambre d'hôtel est malgré son caractère privé un lieu accessible au public, au sens du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que la communication de la télédiffusion de programmes télévisés dans ce lieu doit être autorisée par le titulaire des droits d'auteur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L122-2 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-11-23, Bulletin 1971, I, n° 294, p. 251 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 1994, pourvoi n°92-11186, Bull. civ. 1994 I N° 144 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 144 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11186
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