Sur les premier et second moyens, pris en leur seconde branche :
Vu l'article L. 122-2. 1° du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour décider que la société Novotel Paris-Les Halles, qui offre à la clientèle de l'hôtel qu'elle exploite à Paris, la possibilité de capter, dans les chambres, les programmes de télévision diffusés par la société de droit américain Câble New Network, n'était pas assujettie aux obligations découlant du droit d'auteur, la cour d'appel énonce qu'il n'est procédé à aucune retransmission nouvelle et autonome des émissions diffusées par CNN, et qu'une chambre d'hôtel est un lieu exclusivement privé, non assimilable à un lieu accessible au public ;
Attendu, cependant, que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des oeuvres télévisuelles au sens du texte susvisé, que la cour d'appel a violé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.