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07/12/1993 | FRANCE | N°92-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10953


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que durant l'année 1986 la société Brest boutique informatique a cédé à la Société générale (la banque), dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, deux créances sur M. X... ; que la banque a assigné M. X... en paiement et que l'arrêt l'a déboutée de sa demande en paiement de la créance dont le bordereau de cession portait deux dates ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Kemper informatique et contre Mme Y..., ès qualités :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pou

rvoi pris en sa première branche :

Vu les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi d...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que durant l'année 1986 la société Brest boutique informatique a cédé à la Société générale (la banque), dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, deux créances sur M. X... ; que la banque a assigné M. X... en paiement et que l'arrêt l'a déboutée de sa demande en paiement de la créance dont le bordereau de cession portait deux dates ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Kemper informatique et contre Mme Y..., ès qualités :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa première branche :

Vu les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la cession de créances professionnelles instituée par la loi du 2 janvier 1981 prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau et qu'il appartient à l'établissement de crédit cessionnaire, si cette date est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens ; que lorsque le bordereau porte plusieurs dates il y a lieu de donner effet à celle dont l'établissement de crédit démontre qu'elle correspond au jour où il a accepté la cession ;

Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement d'une créance dont le bordereau de cession porte deux dates, celle du 27 février 1986 portée par le cédant et celle du 28 février 1986 portée par le cessionnaire, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé que si le bordereau n'est pas daté par le cessionnaire il ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers ni même entre les parties à la cession et que le bordereau qui porte deux dates entre lesquelles des éléments intrinsèques ne permettent pas de choisir celle qui doit être retenue ne peut valoir cession de créances professionnelles au sens de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant qu'il est formé à l'encontre de la société Kemper informatique et de Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers de la société Brest boutique informatique en liquidation judiciaire ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 novembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une créance de 153 889,12 francs formée par la Société générale contre M. X... et a partagé les dépens entre eux ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10953
Date de la décision : 07/12/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Opposabilité au tiers - Moment - Date portée sur le bordereau .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Opposabilité au tiers - Moment - Contestation de la date portée sur le bordereau - Date d'acceptation de la cession - Preuve - Charge

Il résulte des articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1981 que la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau et qu'il appartient à la banque cessionnaire, si cette date est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens. Lorsque le bordereau porte plusieurs dates il y a lieu de donner effet à celle dont la banque démontre concrètement qu'elle correspond au jour où elle a accepté la cession. Viole les textes la cour d'appel qui, pour débouter une banque de sa demande en paiement de créance dont le bordereau porte deux dates, l'une opposée par le cédant et l'autre par elle-même, énonce que ce bordereau ne peut valoir cession de créances professionnelles au sens de la loi du 2 janvier 1981, les éléments intrinsèques ne permettant pas de choisir la date qui doit être retenue.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 2, al. 2, art. 4, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-10-28, Bulletin 1986, IV, n° 194, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10953, Bull. civ. 1993 IV N° 448 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 448 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10953
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