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20/10/1992 | FRANCE | N°91-86924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1992, 91-86924


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., épouse X..., Z..., A..., épouse Z..., B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés le premier à 5 000 francs d'amende, les quatre autres à 2 500 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de

la violation des articles 65, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 188...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., épouse X..., Z..., A..., épouse Z..., B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés le premier à 5 000 francs d'amende, les quatre autres à 2 500 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" alors, d'une part, que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, le tract incriminé ayant été expédié le 18 janvier 1991 et la citation à comparaître étant en date du 5 juillet 1991, la prescription du délit de diffamation reproché aux prévenus était acquise lorsque les poursuites ont été engagées ; qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office cette prescription ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement que seuls sont interruptifs de prescription les procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux se réfèrent expressément à une plainte qui, articulant les faits et indiquant les textes applicables, contenait elle-même les précisions exigées par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par le maire de D... le 20 janvier 1991 ne répondait pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 faute d'avoir visé les textes applicables et d'avoir contenu élection de domicile ; que, par ailleurs, aucun des procès-verbaux d'enquête préliminaire ne fait référence à cette plainte de sorte que la prescription qui a commencé à courir le 18 janvier 1991 n'a jamais été interrompue ; que la déclaration de culpabilité est donc illégale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;
Attendu qu'en cette matière, seule la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi précitée sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de prescription ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'elle doit être relevée d'office par les juges et qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation sous la seule condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur ;
Attendu qu'il appert du jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué que X..., Y..., épouse X..., Z..., A..., épouse Z..., B..., ont été cités devant le tribunal correctionnel par exploits des 5, 7, 8 juillet 1991 comme prévenus d'avoir, à D... et dans le canton de D..., courant janvier 1991 et notamment le 18 janvier 1991, publiquement diffamé C..., maire de cette commune et conseiller général dudit canton, citoyen chargé d'un mandat public, en application des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'ainsi, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la date où les faits ont été commis lorsque l'acte initial de poursuite est intervenu ;
Que la prescription de l'action publique et de l'action civile qui n'a pu être interrompue ni par une plainte simple, ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que les citations introductives d'instance n'eussent été délivrées ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 1991, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 135-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86924
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Action publique et action civile - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Date de commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite.

1° PRESCRIPTION - Action civile - Délai - Point de départ - Presse 1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Date de commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite.

1° Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de la poursuite s'il en a été fait (1).

2° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte initial de poursuite - Définition.

2° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte sans constitution de partie civile (non) 2° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal d'enquête (non) 2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition 2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition.

2° Seule la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de prescription. Ni une plainte simple ni des procès-verbaux d'enquête ne peuvent interrompre la prescription (2).

3° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Caractère d'ordre public - Portée.

3° PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public - Portée.

3° La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par les juges et qui peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, sous la seule condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur (3).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50, art. 53, art. 65
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 26 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-02 , Bulletin criminel 1990, n° 328, p. 830 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-12-10 , Bulletin criminel 1991, n° 469, p. 1205 (arrêt n° 1 : cassation sans renvoi ;

arrêt n° 2 : rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1957-04-02 , Bulletin criminel 1957, n° 306, p. 554 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1970-11-05 , Bulletin criminel 1970, n° 291, p. 701 (rejet et amnistie) ;

Chambre criminelle, 1980-04-21 , Bulletin criminel 1980, n° 113, p. 263 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 168, p. 432 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1992, pourvoi n°91-86924, Bull. crim. criminel 1992 N° 330 p. 909
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 330 p. 909

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86924
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