CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... André,
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 11 juin 1991, qui, après avoir déclaré le premier coupable de violences avec préméditation, a ajourné le prononcé de la peine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par ce demandeur et pris de la violation de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
Le moyen étant relevé d'office en faveur d'André X... ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la disposition de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine, est d'ordre public et que la décision qui la méconnaît est entachée de nullité ;
Attendu que, statuant sur les appels interjetés tant par le prévenu que par le ministère public dans les poursuites exercées du chef de violences avec préméditation contre André X..., la cour d'appel, après débats contradictoires à l'audience du 4 juin 1991, a mis l'affaire en délibéré au 11 juin 1991 ;
Qu'à cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu et ajourné le prononcé de la peine au 12 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu était présent lorsque la décision a été rendue ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 469-3 du Code de procédure pénale ont été observées ; que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.