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21/11/1991 | FRANCE | N°91-80830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-80830


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 15 janvier 1991, qui l'a condamné, pour publicité illicite en faveur du tabac, à 300 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 8, 12 et 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, 1351 du Code civil, 6, 203, 382, 387 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif at

taqué a rejeté le moyen du prévenu tendant à voir annuler les poursuites en app...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 15 janvier 1991, qui l'a condamné, pour publicité illicite en faveur du tabac, à 300 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 8, 12 et 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, 1351 du Code civil, 6, 203, 382, 387 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen du prévenu tendant à voir annuler les poursuites en application de la règle non bis in idem et à voir prononcer la jonction de la procédure avec d'autres poursuites exercées contre lui pour les mêmes faits et subsidiairement à voir prononcer la jonction de la procédure avec des procédures identiques exercées simultanément contre lui devant la même juridiction ;
" aux motifs propres à la Cour qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des procédures, les faits visés à ces différentes poursuites étant sans rapport entre eux, les publicités étant parues à des dates et dans des publications différentes ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le législateur en retenant les directeurs de publication comme auteur de l'infraction, a incontestablement entendu faire de celle-ci un délit instantané, se réalisant chaque fois qu'une annonce est diffusée dans un support déterminé ;
" alors que, d'une part, le délit de publicité illicite en faveur du tabac, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie qu'une seule fois dès lors qu'il s'agit du même message publicitaire ayant fait l'objet de diffusions successives, que dès lors en l'espèce en admettant que la diffusion du même passage publicitaire puisse faire l'objet de poursuites distinctes, la Cour a violé la règle non bis in idem, laquelle s'applique même quand les premières poursuites n'ont pas donné lieu à une décision définitive ;
" alors que, d'autre part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, demandé à titre subsidiaire aux juges du fond d'ordonner, en raison de leur connexité, la jonction de la présente procédure avec des poursuites également exercées en même temps contre lui du chef de publicité illicite en faveur du tabac et de ses produits et ayant donné lieu à deux jugements rendus par les mêmes juridictions que le jugement de première instance, la Cour qui, le jour même où elle rendait l'arrêt attaqué, rendait également deux arrêts concernant les deux autres instances, n'a pas cru devoir répondre à ce moyen et a ce faisant privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant à la jonction de diverses procédures diligentées contre lui-ces procédures se rapportant, selon ses allégations, toutes aux mêmes faits-la Cour se prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui n'avaient pas l'obligation d'ordonner la jonction de procédures simplement connexes, ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, ne constitue pas une infraction unique la publication d'un même message publicitaire sur des supports différents ou à des dates différentes ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 8, 12 et 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite en faveur du tabac ;
" aux motifs que les publicités litigieuses pour les cigarettes Camel Extra Mild et Camel Mild dont les emblèmes déposés sont presque les mêmes pour les deux produits, ont été à tort déclarés conformes à la loi par les premiers juges ; que la Cour observe, en effet, que Camel Extra Mild et Camel Mild ne constitue que deux variétés de cigarettes qui ont la même marque Camel, l'une étant plus douce que l'autre ; que dans ces conditions, le seul dépôt supplémentaire d'un paysage, qui se veut être un emblème alors qu'il ne figure pas sur le produit lui-même, constitue une manoeuvre destinée à tourner les strictes limites que fixe l'article 8 de la publicité en faveur du tabac ou de ses produits, qui ne retire pas aux faits visés à la prévention leur caractère délictueux, étant de surcroît observé que l'emblème de la marque Camel qui n'a pas changé, figure sur ces variétés de cigarettes ;
" alors que l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 autorise la publicité du tabac quand celle-ci ne comporte que la dénomination du produit et la représentation graphique ou photographique de celui-ci, de son emballage et de l'emblème de la marque, que, dès lors en l'espèce où la Cour avait, quelques mois plus tôt, relaxé le prévenu pour avoir fait paraître une publicité strictement identique à celle faisant l'objet des actuelles poursuites, après avoir constaté que le paysage qui y figurait aux côtés du produit lui-même, constituait l'emblème de la marque tel qu'il a été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle et où le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité la confirmation de la relaxe prononcée par les premiers juges en faisant valoir que la stricte reproduction de l'emblème de la marque et du produit lui-même ne pouvait tomber sous le coup de la loi pénale en vigueur au moment des faits puisque le directeur de l'INPI avait accepté le dépôt de l'emblème de la marque Camel qu'il était en droit de refuser en cas de fraude à la loi, les juges d'appel ne pouvaient sans violer le texte précité et sans priver leur décision de motifs, déclarer le demandeur coupable de l'infraction qui lui était reprochée en invoquant une prétendue manoeuvre dans le dépôt de l'emblème de la marque pour sanctionner une publicité ne faisant que reproduire cet emblème et le produit " ;
Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait paraître dans la presse des publicités en faveur des cigarettes Camel Extra Mild et Camel Mild ; que ces publicités reproduisaient, sans y rien changer, les modèles desdites marques, déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, et dont les juges donnent une description détaillée ;
Attendu que, pour dire ces faits constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel énonce que " le seul dépôt d'un paysage, qui se veut être un emblème alors qu'il ne figure pas sur le produit lui-même, constitue une manoeuvre destinée à tourner les strictes limites que fixe l'article 8 de la loi à la publicité en faveur du tabac ou de ses produits " en relevant, de surcroît, que seul l'emblème traditionnel de la marque Camel figure sur ces variétés de cigarettes ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, outre que le dépôt d'un modèle à l'Institut national de la propriété industrielle n'autorise pas par lui-même son utilisation publicitaire, l'emblème de la marque s'entend de sa représentation réduite à une figure destinée à la symboliser ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80830
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Acte de publicité - Définition - Message publicitaire unique - Supports différents.

1° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Acte de publicité - Définition - Message publicitaire unique - Diffusion à des dates différentes.

1° Ne constitue pas une infraction unique de publicité illicite en faveur du tabac la publication d'un même message sur des supports différents ou à des dates différentes (1).

2° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité autorisée en faveur du tabac - Conditions - Emblème de la marque - Emblème - Définition.

2° La publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac, dans les cas où elle est autorisée, ne peut comporter d'autre représentation graphique ou photographique, outre celle du produit et de son emballage, que celle de l'emblème de la marque. L'emblème d'une marque s'entend de sa représentation réduite à une figure destinée à la symboliser et ne saurait être constitué d'éléments disparates réunis en une composition complexe et élaborée (2).

3° FAITS JUSTIFICATIFS - Santé publique - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité autorisée en faveur du tabac - Conditions - Emblème de la marque - Dépôt d'une marque complexe à l'Institut national de la propriété industrielle (non).

3° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité autorisée en faveur du tabac - Conditions - Emblème de la marque - Dépôt d'une marque complexe à l'Institut national de la propriété industrielle - Fait justificatif (non).

3° Le seul fait qu'une marque ait été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne saurait justifier son utilisation comme support d'une publicité en faveur du tabac (3).


Références :

Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 1, art. 2, art. 8, art. 12, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 451, p. 1194 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-06 , Bulletin criminel 1991, n° 244, p. 628 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-06 , Bulletin criminel 1991, n° 244, p. 628 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-80830, Bull. crim. criminel 1991 N° 428 p. 1095
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 428 p. 1095

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80830
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