La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1991 | FRANCE | N°91-80238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1991, 91-80238


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à an

nulation des actes d'instruction (D. 17, D. 18, D. 19) accomplis par M. Cavailles...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction (D. 17, D. 18, D. 19) accomplis par M. Cavailles, président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ;
" aux motifs que " le 13 mai 1987, Jean Cavailles, président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, prenait une ordonnance organisant le service allégé de l'été 1987 pour ce Tribunal à une chambre où il n'existe qu'un seul juge d'instruction (période allant du 22 juillet au 13 septembre 1987) ; le 10 septembre 1987, une information était ouverte contre X... du chef de viol sur la personne de Y... ; en l'absence du juge d'instruction titulaire et dans l'impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale, le magistrat présent au tableau de service (Jean Cavailles), compte tenu de l'urgence - la décision litigieuse devant intervenir à bref délai et des risques certains de dépérissement des preuves -, effectuait le même jour, 10 septembre 1987, trois actes isolés dont une expertise médicale pour examen de la présumée victime, comme cela aurait pu être fait dans l'hypothèse prévue à l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; pour empêcher le dépérissement des preuves (les faits invoqués par la victime remontaient au 3 septembre 1987), le président du Tribunal recourait, dans les conditions susvisées, à l'application de ce texte sans que l'on puisse déduire, en l'espèce, qu'il y ait eu une atteinte à l'organisation et à la composition des juridictions " ;
" alors, d'une part, que, si le juge d'instruction est malade, absent, ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce Tribunal pour le remplacer ; que M. Cavailles, auteur des actes incriminés, n'ayant pas été désigné dans ces formes légales, était incompétent pour les accomplir ;
" alors, d'autre part, que l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale permet à un juge d'instruction de suppléer un autre juge d'instruction du même Tribunal en cas d'urgence et pour des actes isolés ; que l'application de ce texte postule l'existence de plusieurs juges d'instruction au même siège, dont l'un remplace l'autre ; que ce texte était inapplicable en l'espèce, où l'arrêt attaqué relève qu'il n'existe qu'un seul juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens et où les actes querellés ont été accomplis non par " un autre juge d'instruction " mais par le président de la juridiction lui-même ;
" alors subsidiairement que la chambre d'accusation ne donne aucune précision sur la prétendue " impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale " ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la nature d'un tel empêchement " ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose que " le 10 septembre 1987, une information était ouverte contre X... du chef de viol sur la personne de Y... ; qu'en l'absence du juge d'instruction titulaire et dans l'impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale ", le président du Tribunal, seul magistrat présent, a, compte tenu de l'urgence et pour éviter " des risques certains de dépérissement des preuves ", effectué trois actes d'information isolés ;
Attendu qu'en disant n'y avoir lieu à annulation desdits actes, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80238
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Magistrat désigné par l'assemblée générale - Impossibilité de réunir l'assemblée générale

Si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles (1).


Références :

Code de procédure pénale 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 30 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 , Bulletin criminel 1984, n° 207, p. 546 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-12-19 , Bulletin criminel 1989, n° 488, p. 1188 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-04-17 , Bulletin criminel 1991, n° 183, p. 478 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1991, pourvoi n°91-80238, Bull. crim. criminel 1991 N° 186 p. 485
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 186 p. 485

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award