La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1995 | FRANCE | N°91-44918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-44918


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé, le 13 juin 1977, par M. X..., en qualité de maçon, a été victime, le 13 mars 1986, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 1er octobre 1986, apte, sous certaines réserves, à reprendre son travail, l'a successivement déclaré, le 9 janvier 1987, inapte temporairement puis, le 7 avril suivant, apte à mi-temps et, enfin, le 14 juin 1988, inapte à son emploi mais apte à une activité sédentai

re ; que l'employeur a notifié, le 4 août 1988, au salarié, qui était alors...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé, le 13 juin 1977, par M. X..., en qualité de maçon, a été victime, le 13 mars 1986, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 1er octobre 1986, apte, sous certaines réserves, à reprendre son travail, l'a successivement déclaré, le 9 janvier 1987, inapte temporairement puis, le 7 avril suivant, apte à mi-temps et, enfin, le 14 juin 1988, inapte à son emploi mais apte à une activité sédentaire ; que l'employeur a notifié, le 4 août 1988, au salarié, qui était alors en arrêt de travail, la résiliation de son contrat pour inaptitude ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le contrat de travail du salarié avait été résilié pour inaptitude, énonce qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que les arrêts de travail dont le salarié a fait l'objet étaient dus à l'accident du 13 mars 1986 et que, par courrier du 6 juillet 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a précisé à l'employeur que, depuis le 22 avril 1987, le salarié était pris en charge au titre de l'assurance maladie ;

Attendu cependant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail au cours duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude du salarié, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44918
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude partiellement due à l'accident - Effets - Application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Inaptitude partiellement due à l'accident - Effets - Application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.


Références :

Code du travail L122-32-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-04, Bulletin 1993, V, n° 43, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-44918, Bull. civ. 1995 V N° 148 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 148 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award