Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en indemnisation de son préjudice, dont il imputait la responsabilité à la société Auto d'Artagnan, à laquelle il avait confié son véhicule pour réparation, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ou omission ne pouvait être relevée avec certitude à l'encontre du garagiste ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.