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18/05/1993 | FRANCE | N°91-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-17675


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé la Société générale par la brusque rupture de découvert qu'elle consentait à la société qu'il dirigeait, en refusant de payer sans préavis un chèque, l'arrêt attaqué retient que la banque avait adressé à sa cliente, quelques semaines auparavant, des lettres par lesquelles elle la mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappe

lait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé la Société générale par la brusque rupture de découvert qu'elle consentait à la société qu'il dirigeait, en refusant de payer sans préavis un chèque, l'arrêt attaqué retient que la banque avait adressé à sa cliente, quelques semaines auparavant, des lettres par lesquelles elle la mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient que la société avait été invitée à résorber son découvert ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement du chèque litigieux, notifié en des termes non équivoques à la société cliente sa décision de ne plus lui accorder de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17675
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut .

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte - Agissements de la banque fondés sur des mises en garde antérieures

En retenant pour rejeter une action en responsabilité engagée contre une banque pour brusque rupture d'un découvert que, quelques semaines auparavant, cette banque avait adressé au client auquel il avait été consenti, des lettres par lesquelles elle le mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient qu'il avait été invité à résorber son découvert, une cour d'appel statue par des motifs impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement d'un chèque, notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit et ne donne, ainsi, pas de base légale à sa décision.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-02, Bulletin 1990, IV, n° 221, p. 153 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-06-02, Bulletin 1992, IV, n° 212, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-17675, Bull. civ. 1993 IV N° 189 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 189 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17675
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