Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 juin 1967, Mme Z... a donné naissance à un enfant, prénommé Massimo, qui a été reconnu, le 13 juin 1985, par Fernando X... ; qu'après le décès de ce dernier, survenu le 1er mars 1986, sa veuve, Mme X..., a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à l'annulation de la reconnaissance souscrite par son mari, en raison de son caractère mensonger ; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande par un jugement du 23 mars 1989 dont elle a relevé appel ; qu'Ida A..., mère de Fernando X..., a formé contre cette décision, une tierce opposition déclarée irrecevable au motif que le jugement était soumis à la cour d'appel ; que, devant cette juridiction, Mme X... a demandé que soit ordonné un examen comparé des sangs de M. Z..., de sa mère et d'Ida A... ; que celle-ci est décédée le 29 septembre 1990 après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans avoir diligenté aucune procédure ; que son mari, M. Y..., déclarant agir en qualité d'héritier de la défunte, est intervenu volontairement en la cause, le 9 octobre 1990 ; que le 30 octobre 1990, il a fait signifier d'ultimes conclusions et produit, pour justifier de son intérêt à agir, le testament et l'acte de décès de son épouse ; qu'écartant ces conclusions et ces pièces, l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1990) a déclaré irrecevable l'intervention, rejeté la demande d'expertise et confirmé la décision des premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas préciser si l'affaire a été communiquée au ministère public, ainsi que l'exige l'article 425, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier que celui-ci a été communiqué au procureur général les 13 septembre et 15 octobre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'expertise sanguine et confirmé la décision des premiers juges, alors, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions mentionnant un examen du sang d'Ida A..., que celle-ci aurait fait pratiquer quelques mois avant son décès, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la nécessité de la preuve et la bonne administration de la justice ne permettaient pas d'écarter une mesure d'instruction, seule susceptible d'exclure la paternité ; que dès lors, en statuant comme ils ont fait les juges du second degré auraient violé les articles 10 du nouveau Code de procédure civile et 339 du Code civil ;
Mais attendu que l'examen comparé des sangs, qui, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 8 janvier 1993, ne constituait pas, en matière de contestation de reconnaissance, une fin de non-recevoir, mais un moyen de preuve au fond n'était pas obligatoire pour les juges ; qu'en estimant que non seulement le décès d'Ida A..., mais encore celui de l'auteur de la reconnaissance, dispensaient d'ordonner une expertise dont les résultats ne seraient pas suffisamment probants, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire au motif que son auteur ne justifiait pas d'un intérêt à agir, alors qu'en écartant comme tardive les pièces testament et acte de décès produites par M. Y... le 30 octobre 1990 et en refusant de renvoyer l'affaire à la mise en état, la cour d'appel aurait violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il est exact que le juge ne peut, en raison du pouvoir qu'il tient de l'article 326 du nouveau Code de procédure civile, déclarer irrecevable une intervention volontaire pour des raisons tirées du caractère tardif de la signification des conclusions et de la production des pièces, la cour d'appel, après avoir déclaré, à tort, l'intervention de M. Y... irrecevable, a néanmoins examiné le fond en répondant aux conclusions de Mme X... qui invoquait des moyens identiques ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.