La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1992 | FRANCE | N°91-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 91-10438


.

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 14 avril et 27 octobre 1988 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1990 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte n'est applicable qu'aux sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer au syndicat une certaine somme d'argent sur le fondement de l'article précité, l'arrêt retient que le syndicat a versé des honoraires à un notair

e à l'occasion de la vente des lots dont Mme X... était propriétaire, ainsi qu'à son avocat l...

.

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 14 avril et 27 octobre 1988 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1990 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte n'est applicable qu'aux sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer au syndicat une certaine somme d'argent sur le fondement de l'article précité, l'arrêt retient que le syndicat a versé des honoraires à un notaire à l'occasion de la vente des lots dont Mme X... était propriétaire, ainsi qu'à son avocat lors des différentes procédures rendues nécessaires par la carence des époux X..., et que ces sommes constituent des frais " irrépétibles " qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 14 avril 1988 et 27 octobre 1988 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer au syndicat une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10438
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Honoraires versés à un notaire (non)

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable qu'aux sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens ; les honoraires versés à un notaire à l'occasion d'une vente ne constituent pas des frais irrépétibles.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-04-14 1988-10-27 et 1990-10-25

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-05 , Bulletin 1982, IV, n° 157, p. 139 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1986-11-19 , Bulletin 1986, II, n° 171 (1), p. 115 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-02-13 , Bulletin 1991, V, n° 69 (2), p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-10438, Bull. civ. 1992 II N° 209 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 209 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award