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06/11/1991 | FRANCE | N°90-41600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1991, 90-41600


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture du

es aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 févr...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41600
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Fonds de commerce - Location-gérance - Expiration - Exploitation pouvant être poursuivie - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Dès lors qu'à la fin de la location-gérance consentie à une société mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce reste exploitable, une cour d'appel peut retenir qu'une entité économique conservant son identité a été transférée au bailleur, permettant à celui-ci d'en poursuivre l'activité, et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont applicables.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-13 , Bulletin 1990, V, n° 276, p. 166 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 519, p. 314 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1991, pourvoi n°90-41600, Bull. civ. 1991 V N° 474 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 474 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, MM. Ancel, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41600
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