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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que le voyage collectif en Egypte organisé par le comité central d'entreprise de l'Association hospitalière Nord-Artois clinique, et auquel Mlle X... avait décidé de participer du 18 au 28 mars 1988, a été annulé, à la veille du départ, par l'agence de voyages, la société Albatros ; qu'après avoir perçu le remboursement des sommes déjà versées, ainsi que le montant d'une indemnité égale à celle qu'elle aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait, en l'occurrence 90 % du prix du voyage, Mlle X... a assigné la société Albatros en paiement d'une somme supplémentaire de 10 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel par elle subi du fait de cette annulation ;
Attendu que la société Albatros fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 29 mai 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité forfaitaire, quelle que soit sa qualification, n'en est pas moins destinée à la réparation du préjudice subi ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 7 de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 1982 ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'annulation du voyage par l'agence, le client reçoit une indemnité forfaitaire et peut exercer un recours en réparation des dommages " éventuellement subis " ; qu'un tel recours ne peut viser l'existence d'un préjudice moral résultant de l'absence de départ en vacances, un tel dommage ne pouvant être rattaché aux dommages " éventuellement subis ", puisqu'étant inhérent à toute annulation et donc nécessairement inclus dans l'indemnité forfaitaire ;
Mais attendu que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 7 de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 1982 en énonçant que l'indemnité mise par ce texte à la charge de l'agence de voyages en cas d'annulation est destinée à assurer, non la réparation forfaitaire des dommages éventuellement subis par le client, mais le respect de l'obligation par elle souscrite, et que le versement de cette pénalité n'est, dès lors, pas exclusif des réparations expressément réservées par le texte précité qui n'établit aucune distinction suivant la nature du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi