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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a remis à Mme X..., un chèque non daté de 40 000 francs, au paiement duquel il a ultérieurement fait opposition ; que Y... Menel l'a assigné en paiement du montant de ce chèque, prétendant que celui-ci valait reconnaissance de dette ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 29 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, de première part, qu'un chèque non daté, qui ne vaut pas comme chèque par application des dispositions de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935, vaudrait non seulement comme commencement de preuve par écrit, mais aussi comme reconnaissance de dette, dès lors que, comme en l'espèce, les dispositions de l'article 1326 du Code civil, exigeant la signature et la mention manuscrite de la somme à laquelle le débiteur s'est engagé, sont remplies ; que, la cour d'appel, qui a qualifié le chèque non valable de commencement de preuve par écrit sans envisager, comme l'y invitaient les conclusions restées sans réponse, la qualification de reconnaissance de dette, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1326 du Code civil ; et alors, de seconde part, que l'article 1132 dudit Code dispose que " la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée " ; que, par application de ce texte, c'est au débiteur d'établir que la cause n'existe pas pour échapper à l'exécution de son obligation ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'obligation résultant d'un billet non causé, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante de l'existence d'une cause à cette obligation, aurait, par inversion de la charge de la preuve violé l'article 1132 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement énoncé qu'un chèque non daté est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, a souverainement estimé que le commencement de preuve constitué par le chèque litigieux, n'était complété par aucun autre élément de preuve ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi