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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Georges Z... est décédé le 14 novembre 1986 en laissant sa veuve, Mme Evelyne X..., commune en biens, et une fille d'un précédent mariage, Mme Marie-Claude Z..., épouse A... ; que dépendaient notamment de l'indivision, l'intégralité des parts d'une société à responsabilité limitée, constituée entre les époux Z..., sous la dénomination " Etablissements Georges Z... " et qui avait pour objet, la fabrication de quenelles ; qu'après un jugement du 8 mars 1989, ordonnant la liquidation de la communauté des époux Z..., et de la succession du mari, Mme Evelyne Y..., qui assurait, depuis le décès de son époux, la gestion des Etablissements Georges Z..., a demandé à être autorisé à vendre, malgré le refus de sa coïndivisaire, Mme A..., l'intégralité des parts sociales de la société Georges Z..., dont la survie était en péril, faute de pouvoir financer la mise en conformité de ses installations avec les normes sanitaires en vigueur, comme l'exigeaient les services vétérinaires sous menace de fermeture de l'établissement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé tout droit de préemption sur les parts litigieuses, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se prononçant sur le droit de substitution de l'article 815-15 du Code civil, bien qu'étant saisie d'une demande afférente au droit de préemption de l'article 815-14, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, d'autre part, que l'autorisation donnée à la cession de la totalité des parts indivises de la société Georges Z..., et non seulement à celle des droits indivis de Mme Z..., n'était pas exclusive de l'application, au profit de Mme A..., des dispositions de l'article 815-14 du Code civil ;
Mais attendu que si les articles 815-14 et 815-15 du Code civil confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution suivant qu'il y a cession amiable ou licitation de droits indivis par un coïndivisaire, ces textes ne sont applicables, l'un et l'autre, que dans la mesure où l'opération porte sur des droits dans un ou plusieurs biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes ; que, dès lors, qu'était autorisée, en vertu de l'article 815-5 du Code civil, la cession de la totalité des parts sociales de l'entreprise Georges Z..., aucun droit de préemption ne pouvait être reconnu à Mme A... ; que, par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme A... reproche également à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir autorisé la cession amiable des titres litigieux, dans le cadre d'un partage judiciaire en cours, alors que l'article 826 du Code civil prescrit la licitation des meubles dépendant d'une succession, à défaut de partage en nature, et, d'autre part, d'avoir dit que le prix de vente serait payé comptant, avec possibilité d'un règlement différé, à charge pour l'acquéreur de fournir une caution bancaire, alors que l'adjudication de meubles successoraux ne peut s'effectuer qu'à prix payé au comptant, de sorte que les juges d'appel ont ainsi violé les règles fixant les modalités du partage ;
Mais attendu que la cession des biens indivis que l'arrêt attaqué a autorisée sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente va se substituer dans l'indivision au bien vendu ; qu'il s'ensuit que les règles prétendument violées n'avaient pas à recevoir application en l'espèce ; que, dès lors, les deux moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi