Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en avril 1974, les époux X... ont acquis de la société Blocs et matériaux du Beauvaisis (BMB) des tuiles plates, dont ils ont effectué eux-mêmes la pose sur la toiture de leur pavillon ; que des désordres étant apparus en 1976, ils ont obtenu de la société BMB la fourniture gratuite de mille tuiles ; que le phénomène de délitage s'est étendu en 1982 à la quasi-totalité de la toiture ; que, le 9 septembre 1983, les époux X... ont assigné la société BMB en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990) les a déboutés de leur action, au motif que celle-ci n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose atteinte d'une défectuosité qui la rend non conforme à celle qui avait été commandée ; qu'en limitant cette obligation de délivrance aux spécificités contractuellement prévues entre les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1603 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acquéreur, auquel a été délivrée une chose défectueuse, dispose contre le vendeur à la fois de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil et de l'action en responsabilité contractuelle de l'article 1147 du même Code ; qu'en n'admettant en l'espèce que la première de ces actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les époux X... n'ont pas exercé l'action rédhibitoire, mais se sont bornés à solliciter des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu'en subordonnant la recevabilité de cette action à l'article 1648 du Code civil, alors qu'il s'agissait d'une action en responsabilité contractuelle soumise aux règles de droit commun, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1641 et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que la société BMB avait fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par l'expert et qui étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et ayant retenu que plus d'une année s'était écoulée entre la découverte du vice et l'assignation en justice, la cour d'appel a souverainement estimé que cette action n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.