Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1989 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que M. X..., ayant demandé que soit reconnu le caractère professionnel des lésions eczémateuses dont il était atteint, a été débouté de son action par une décision de la commission de première instance, aux motifs qu'il n'avait pas respecté les délais de prise en charge du tableau n° 65 des maladies profesionnelles ; qu'il a relevé appel de cette décision, et qu'en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la péremption ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté cette fin de non-recevoir aux motifs que moins de 2 ans s'étaient écoulés depuis la mise au rôle du 2 juin 1988, alors que l'instance est introduite dès le jour de la demande, indépendamment de toute mise au rôle, laquelle n'est qu'une simple formalité de nature administrative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la date à laquelle le dossier avait été enrôlé et non celle à laquelle l'instance avait été introduite pour statuer sur la péremption, a violé les articles 386 et 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties en sorte qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la péremption ne saurait leur être opposée, sauf si elles s'abstenaient d'accomplir les diligences mises expressément à leur charge par la juridiction ;
Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 mai 1990 :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa décision rejetant la demande de M. X... tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son affection, alors, d'une part, que le tableau n° 65 des maladies professionnelles prévoit que les lésions eczématiformes de mécanisme allergique ne bénéficient de la présomption d'imputabilité que si elles sont médicalement constatées dans un délai de 15 jours suivant la date de cessation de l'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que M. X... avait cessé d'être exposé au risque le 20 octobre 1983, et, d'autre part, que la maladie invoquée avait été médicalement constatée pour la première fois au mois de décembre 1983 dans un certificat médical établi le 10 janvier 1984, aurait dû débouter l'assuré de sa demande de prise en charge en sorte qu'en ne le faisant pas, elle a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les maladies ne peuvent être prises en charge à titre professionnel que si elles sont déclarées dans un délai de 15 jours à compter de la cessation du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que M. X... avait cessé de travailler le 21 octobre 1983 et, d'autre part, qu'il avait déclaré la maladie litigieuse à la caisse le 10 janvier 1984, aurait dû débouter l'assuré de sa demande de prise en charge et qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que, même si l'on admettait que, lorsque l'existence des lésions a été constatée dans les délais mais qu'elles n'ont pu être identifiées immédiatement, le délai prévu pour déclarer la maladie ne commence à courir qu'à la date d'identification des lésions, il appartiendrait aux juges du fond de rechercher à quelle date les lésions ont été identifiées ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont estimé que l'existence des lésions avait été constatée par le médecin traitant de l'assuré dès la fin du mois d'octobre 1983 et qu'elles avaient été identifiées au mois de décembre 1983, sans plus de précisions, n'ont pu faire droit à la demande de l'assuré sans violer l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que cette première constatation médicale se situe au 5 novembre 1983, date à laquelle M. X..., souffrant d'une éruption cutanée, a été dirigé, à la demande de son médecin traitant, sur le service spécialisé d'un établissement hospitalier, où un assistant chef de clinique a prescrit la mise en oeuvre d'une étude histologique ; que le salarié ayant dû, pour cause de maladie, arrêter l'exercice de son activité professionnelle le 21 octobre 1983, la cour d'appel a exactement décidé que le délai de 15 jours, fixé par le tableau n° 65 des maladies professionnelles, avait été respecté ;
Attendu, d'autre part, que M. X... disposait, pour faire valoir ses droits aux prestations et indemnités prévues par la loi d'un délai de 2 ans partant du jour de la cessation du travail ; que la cour d'appel ayant relevé que cette date était celle du 21 octobre 1983 et que la déclaration de maladie professionnelle était du 12 janvier 1984, a exactement décidé qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié, le défaut de déclaration de la maladie dans les 15 jours de la cessation du travail, visée à l'alinéa 1er de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, n'étant pas de nature à priver l'intéressé de son droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.