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10/07/1991 | FRANCE | N°90-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-14306


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), que M. X... a loti un terrain ; que la banque La Hénin (la banque) a donné une garantie d'achèvement de certains travaux de viabilité et d'équipement ; qu'après leur exécution, l'Association syndicale du lotissement Volo (l'association) a assigné M. X... et la banque en référé pour demander la nomination d'un expert à l'effet de les examiner et de les décrire et de rechercher s'ils étaient conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de

l'art ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fa...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), que M. X... a loti un terrain ; que la banque La Hénin (la banque) a donné une garantie d'achèvement de certains travaux de viabilité et d'équipement ; qu'après leur exécution, l'Association syndicale du lotissement Volo (l'association) a assigné M. X... et la banque en référé pour demander la nomination d'un expert à l'effet de les examiner et de les décrire et de rechercher s'ils étaient conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance, de l'avoir maintenue dans la cause alors que la garantie d'achèvement qu'elle avait consentie ayant pris fin avec la délivrance du certificat d'achèvement par l'autorité administrative, et cette délivrance ayant eu lieu, la cour d'appel, en la renvoyant à faire valoir ses moyens devant le juge du fond, aurait méconnu l'article 315-38 du Code de l'urbanisme et, par fausse application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs ;

Et attendu que la cour d'appel, sans préjuger de la garantie due éventuellement par la banque, a pu estimer que le moyen de défense qu'elle opposait à l'association relevait de l'appréciation du juge du fond et qu'il y avait lieu en conséquence de la maintenir en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14306
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1984-03-14 , Bulletin 1984, II, n° 49, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-14306, Bull. civ. 1991 II N° 224 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 224 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14306
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