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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... Tommaso, maître de l'ouvrage, irrecevable en sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle qu'il avait conclu avec la société Europe maison, aux droits de laquelle se trouve la société Maison familiale constructeur, l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 août 1989) retient qu'ayant intenté une action contre le constructeur, en réparation de malfaçons, et poursuivi ainsi l'exécution du contrat en connaissance de cause, après avoir dénoncé la violation des dispositions d'ordre public, présentement invoquées, des articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, M. X... Tommaso a implicitement mais nécessairement renoncé à toute action en nullité tirée des mêmes textes ;
Qu'en déduisant de la seule réparation de malfaçons, sollicitée et obtenue en justice, la renonciation de M. X... Tommaso à son droit de demander la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle régi par des textes d'ordre public tendant à protéger le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry