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03/10/1991 | FRANCE | N°90-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 90-10733


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer M. X... Tommaso, maître de l'ouvrage, irrecevable en sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle qu'il avait conclu avec la société Europe maison, aux droits de laquelle se trouve la société Maison familiale constructeur, l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 août 1989) retient qu'ayant intenté une action contre le constructeur, en réparation de malfaçons, et poursuivi ainsi l'exécution du contrat en connaissance de cause, après avoir dénoncé la violati

on des dispositions d'ordre public, présentement invoquées, des articles L. 231-1 ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer M. X... Tommaso, maître de l'ouvrage, irrecevable en sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle qu'il avait conclu avec la société Europe maison, aux droits de laquelle se trouve la société Maison familiale constructeur, l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 août 1989) retient qu'ayant intenté une action contre le constructeur, en réparation de malfaçons, et poursuivi ainsi l'exécution du contrat en connaissance de cause, après avoir dénoncé la violation des dispositions d'ordre public, présentement invoquées, des articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, M. X... Tommaso a implicitement mais nécessairement renoncé à toute action en nullité tirée des mêmes textes ;

Qu'en déduisant de la seule réparation de malfaçons, sollicitée et obtenue en justice, la renonciation de M. X... Tommaso à son droit de demander la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle régi par des textes d'ordre public tendant à protéger le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10733
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Action du maître de l'ouvrage en réparation de malfaçons - Effets - Nullité du contrat - Renonciation à la demander (non)

RENONCIATION - Contrat de construction - Action du maître de l'ouvrage en réparation de malfaçons - Effets - Nullité du contrat - Renonciation à s'en prévaloir (non)

Le seul fait de solliciter en justice et d'obtenir la réparation de malfaçons ne constitue pas pour le maître de l'ouvrage une renonciation au droit de demander la nullité du contrat de construction de maison individuelle, qui est régi par des textes d'ordre public tendant à protéger le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°90-10733, Bull. civ. 1991 III N° 223 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 223 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10733
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