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Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Reliure industrielle a racheté du matériel à sa filiale, la société Nouvelle Compagnie parisienne de reliure, laquelle a été ensuite dissoute et liquidée à l'amiable ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Nouvelle Reliure industrielle pour paiement des droits d'enregistrement estimés dus au titre de l'article 720 du Code général des impôts ; que le Tribunal a débouté cette société de sa demande tendant à l'annulation de l'avis ainsi émis ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 8 janvier 1990 par la société Nouvelle Reliure industrielle contre le jugement attaqué est irrecevable, ladite société ayant acquiescé tacitement à cette décision en l'exécutant spontanément avant commandement ;
Mais attendu que le jugement rendu en dernier ressort étant exécutoire, son exécution n'établit pas, en elle-même, la volonté non équivoque d'y acquiescer et, ainsi, de renoncer à toute voie de recours ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée et que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour valider l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal retient que la société Nouvelle Reliure industrielle était malvenue pour demander la non-application de l'article 720 du Code général des impôts en arguant que l'opération litigieuse s'était réalisée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation industrielle, ces critères n'entrant pas dans le cadre de la définition légale évoquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon