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07/04/1992 | FRANCE | N°90-10254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-10254


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Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Reliure industrielle a racheté du matériel à sa filiale, la société Nouvelle Compagnie parisienne de reliure, laquelle a été ensuite dissoute et liquidée à l'amiable ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Nouvelle Reliure industrielle pour paiement des droits d'enregistrement estimés dus au titre de l'article 720 du Code général des impôts ; que le Tribunal a débouté cette société de sa demande tendant à l'annulation de l'avis ainsi émis ;



Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le Dir...

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Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Reliure industrielle a racheté du matériel à sa filiale, la société Nouvelle Compagnie parisienne de reliure, laquelle a été ensuite dissoute et liquidée à l'amiable ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Nouvelle Reliure industrielle pour paiement des droits d'enregistrement estimés dus au titre de l'article 720 du Code général des impôts ; que le Tribunal a débouté cette société de sa demande tendant à l'annulation de l'avis ainsi émis ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 8 janvier 1990 par la société Nouvelle Reliure industrielle contre le jugement attaqué est irrecevable, ladite société ayant acquiescé tacitement à cette décision en l'exécutant spontanément avant commandement ;

Mais attendu que le jugement rendu en dernier ressort étant exécutoire, son exécution n'établit pas, en elle-même, la volonté non équivoque d'y acquiescer et, ainsi, de renoncer à toute voie de recours ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée et que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour valider l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal retient que la société Nouvelle Reliure industrielle était malvenue pour demander la non-application de l'article 720 du Code général des impôts en arguant que l'opération litigieuse s'était réalisée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation industrielle, ces critères n'entrant pas dans le cadre de la définition légale évoquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10254
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - Cassation - Exécution de la décision - Paiement de la condamnation - Paiement spontané.

1° L'exécution spontanée par un justiciable d'une décision exécutoire n'établit pas en elle-même la volonté non équivoque de celui-ci d'y acquiescer et, ainsi, de renoncer à toute voie de recours.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Caractère onéreux - Restructuration ou réorganisation industrielle (non).

2° Viole l'article 720 du Code général des impôts le Tribunal qui, pour valider un avis de mise en recouvrement émis pour paiement des droits d'enregistrement estimés dus au titre de ce texte à l'encontre d'une société ayant racheté du matériel à l'une de ses filiales, retient que cette société est malvenue à arguer que l'opération litigieuse s'est réalisée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation industrielle, ces critères n'entrant pas dans les prévisions du texte susvisé.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1975-10-28 , Bulletin 1975, V, n° 486 (1), p. 414 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1991-12-17 , Bulletin 1991, IV, n° 390, p. 270 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-10254, Bull. civ. 1992 IV N° 146 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 146 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10254
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