Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989), que M. de X..., salarié de la société Carrefour depuis le 1er septembre 1971, a été détaché au Brésil en octobre 1977 pour exercer des fonctions de direction générale au sein d'une filiale de ladite société, dénommée Trevo commercio et industria ; que, le 12 mai 1979, il a conclu avec cette filiale un contrat de travail écrit ; que le 15 juillet 1985, la société Carrefour et la société Trevo commercio et industria ont mis fin par une lettre conjointe aux engagements qui les liaient à M. de X... ;
Attendu que, pour décider que la loi française était applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu pour seuls motifs que même si, pour des raisons tenant aux nécessités résultant de lois de police au Brésil, un contrat de travail avait été établi entre M. de X... et la filiale brésilienne de la société Carrefour, cette dernière avait continué de se conduire comme l'employeur du salarié, dont elle fixait elle-même le salaire, auquel elle adressait des instructions dans le cours de l'exécution de son emploi au Brésil, et qu'elle avait pris l'initiative de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la rupture, le lieu d'exécution du contrat de travail était fixé au Brésil, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les parties étaient convenues de rester soumises à la loi française, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.