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08/07/1992 | FRANCE | N°89-42563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 89-42563


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Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sétra en qualité de conducteur-receveur de cars, est délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que le 1er février 1988 et le 8 mars 1988, il a participé à une grève qui a duré chaque fois une heure ; que son employeur a retiré de sa rémunération la somme de 751,40 francs ; que soutenant que l'abattement sur le salaire ne pouvait dépasser la rémunération due pour les 2 heures, soit 70,72 francs, le salarié a réclamé un rappel de salaire de 680,68 fra

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Attendu, en outre, que M. X... ayant eu le 6 juillet 1987 un retard de 6 minut...

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Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sétra en qualité de conducteur-receveur de cars, est délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que le 1er février 1988 et le 8 mars 1988, il a participé à une grève qui a duré chaque fois une heure ; que son employeur a retiré de sa rémunération la somme de 751,40 francs ; que soutenant que l'abattement sur le salaire ne pouvait dépasser la rémunération due pour les 2 heures, soit 70,72 francs, le salarié a réclamé un rappel de salaire de 680,68 francs ;

Attendu, en outre, que M. X... ayant eu le 6 juillet 1987 un retard de 6 minutes et le 13 juillet un retard de 7 minutes, son employeur lui a retiré pour ces 13 minutes où il n'avait pas travaillé la somme de 406,48 francs ; que le salarié a également réclamé à l'encontre de cet abattement qui dépassait la mesure de l'absence ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux réclamations du salarié alors que, selon le pourvoi, d'une part, la note de service S 0177 qui stipule que le salaire versé aux conducteurs-receveurs est établi sur la base d'un certain nombre d'heures garanties (84 heures par quatorzaine) quel que soit l'horaire effectif, à condition que la totalité des services prescrits ait été effectuée, seules les heures réellement travaillées étant rémunérées dans le cas contraire, ne traite pas de la réglementation en matière de discipline mais des modalités de calcul de la rémunération des receveurs et qu'ainsi le conseil a faussement appliqué les articles L. 122-34 et L. 122-39 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salaire étant la contrepartie du travail fourni, l'employeur est en droit de ne rémunérer ses salariés absents pour grève ou tout autre motif qu'en fonction des heures effectivement travaillées et qu'en se bornant à affirmer le caractère disproportionné des retenues effectuées par la Sétra sans autre motif, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en ne précisant pas en quoi le fait de ne pas rémunérer un salarié en retard à la prise du travail en fonction de l'horaire effectivement travaillé et non en fonction de l'horaire garanti constitue une sanction et excède la retenue que l'employeur est en droit d'effectuer sur le salaire de l'intéressé, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

Attendu, en second lieu, qu'en cas d'absence ou de retard du salarié, l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne peut lui infliger une sanction pécuniaire ; que, dès lors, la somme retenue sur le salaire ne pouvait excéder le temps non travaillé ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnités de panier, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les conditions d'attribution de l'indemnité de panier aux conducteurs-receveurs, de vérifier si elle n'était pas liée à l'exécution du service régulier des voyageurs et si, lorsqu'il quittait son service pour exercer son mandat, M. X... remplissait les conditions exigées pour prétendre à l'indemnité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 434-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a suivi deux stages de formation syndicale, l'un du 21 septembre au 3 octobre 1987, l'autre du 11 janvier au 23 janvier 1988 ; que pendant ces deux périodes, il a perçu de son employeur la rémunération prévue par l'article L. 451-1 du Code du travail, tandis que le comité d'entreprise et le syndicat CGT lui versaient une somme destinée à compenser la perte de salaire qu'il subissait ; que cette somme n'ayant pas été incluse dans l'assiette des salaires servant de base au calcul du treizième mois et de l'indemnité de congés payés, l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser un rappel de treizième mois et d'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 30 décembre 1985 oblige l'employeur à assurer une rémunération jusqu'à hauteur de 0,08/00 du montant des salaires annuels versés dans l'entreprise ; que les dépenses considérées sont déductibles dans la même limite du montant de la participation au financement de la formation professionnelle ; que la loi n'a fixé que des dispositions minimales ; qu'elles sont susceptibles d'être complétées par la négociation collective au sein des entreprises ; que les dispositions de l'article L. 451-4 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des fonds mutualisés en vue des rémunérations des stagiaires et le financement des formations ; qu'un budget de formation professionnelle existe dans l'entreprise et que l'employeur n'a pas examiné et négocié toutes les possibilités que prévoyait la loi pour que son salarié ne perde aucun des droits qu'il tient de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constate que l'employeur a versé au salarié, pendant les stages de formation syndicale, la rémunération prévue par la loi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sétra à payer un complément de treizième mois et d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42563
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une grève - Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail.

1° L'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire prohibée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite du retard du salarié - Retenue correspondant au temps non travaillé 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail.

2° En cas d'absence ou de retard du salarié, l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne peut lui infliger une sanction pécuniaire. Dès lors, la somme retenue sur le salaire ne peut excéder le temps non travaillé.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Prime de panier - Inclusion.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Prime de panier - Attribution - Conditions - Attribution à un délégué du personnel pendant l'exercice de ses fonctions.

3° Le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail et le salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, des primes de panier qui ne sont pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire et ont donc le caractère d'un complément de salaire doivent être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation.

4° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé de formation économique - sociale et syndicale - Rémunération - Condition.

4° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé de formation économique - sociale et syndicale - Rémunération - Rémunération prévue par la loi - Portée.

4° L'employeur qui a versé au salarié pendant les stages de formation syndicale la rémunération due dans les limites prévues par la loi n'est pas tenu de compenser, pour le surplus, la perte de rémunération qu'il subit. Il n'a pas, dès lors, à prendre en compte, dans l'assiette de calcul du treizième mois et de l'indemnité de congés payés, les compléments de rémunération versés par le comité d'entreprise et l'organisation syndicale.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L434-1, L451-1, L451-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 20 mars 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 364, p. 219 (cassation). (3°). Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 56 (1), p. 35 (rejet)

arrêt cité. (4°). Chambre sociale, 1991-12-04 , Bulletin 1991, V, n° 558, p. 347 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°89-42563, Bull. civ. 1992 V N° 445 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 445 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42563
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