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18/03/1992 | FRANCE | N°89-40273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40273


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Electrolux ménager le 2 octobre 1962 ; qu'en 1982, il a été nommé chef d'agence à l'indice 135 ; que le contrat de chef d'agence précisait : " votre rémunération est fixée comme suit : un fixe annuel de 53 904 francs et une prime d'exploitation dont les modalités sont fixées à chaque début d'exercice par la direction commerciale " ; que soutenan

t que la partie fixe du salaire était inférieure au salaire minimum conventionnel garan...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Electrolux ménager le 2 octobre 1962 ; qu'en 1982, il a été nommé chef d'agence à l'indice 135 ; que le contrat de chef d'agence précisait : " votre rémunération est fixée comme suit : un fixe annuel de 53 904 francs et une prime d'exploitation dont les modalités sont fixées à chaque début d'exercice par la direction commerciale " ; que soutenant que la partie fixe du salaire était inférieure au salaire minimum conventionnel garanti, M. X... a réclamé à son employeur un rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des rappels de salaires la cour d'appel a refusé de prendre en considération la prime d'exploitation pour la détermination du salaire minimum garanti et a énoncé que la prime d'exploitation ne constituait pas un élément permanent de rémunération au sens de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie aux termes duquel les " appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature à l'exclusion des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'exploitation prévue par le contrat de travail de M. X... n'était pas une libéralité à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire mais constituait un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40273
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime d'exploitation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime d'exploitation

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Primes - Prime d'exploitation

Lorsqu'un contrat de travail prévoit que la rémunération comprend un fixe annuel et une prime d'exploitation, la prime d'exploitation ne constitue pas la libéralité à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire visée à l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie mais constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération qui doit être pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti.


Références :

Code civil 1134
Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1992, pourvoi n°89-40273, Bull. civ. 1992 V N° 189 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 189 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40273
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