.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Electrolux ménager le 2 octobre 1962 ; qu'en 1982, il a été nommé chef d'agence à l'indice 135 ; que le contrat de chef d'agence précisait : " votre rémunération est fixée comme suit : un fixe annuel de 53 904 francs et une prime d'exploitation dont les modalités sont fixées à chaque début d'exercice par la direction commerciale " ; que soutenant que la partie fixe du salaire était inférieure au salaire minimum conventionnel garanti, M. X... a réclamé à son employeur un rappel de salaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des rappels de salaires la cour d'appel a refusé de prendre en considération la prime d'exploitation pour la détermination du salaire minimum garanti et a énoncé que la prime d'exploitation ne constituait pas un élément permanent de rémunération au sens de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie aux termes duquel les " appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature à l'exclusion des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'exploitation prévue par le contrat de travail de M. X... n'était pas une libéralité à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire mais constituait un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles