La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1992 | FRANCE | N°89-21056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-21056


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... la remise de la somme qu'elle avait perçue indûment et dont la caisse lui demandait la restitution, la décision at

taquée a énoncé, d'une part, que contrairement à l'article L. 256-4 du Code de la sécurité...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... la remise de la somme qu'elle avait perçue indûment et dont la caisse lui demandait la restitution, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que contrairement à l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ne confie pas exclusivement aux caisses d'allocations familiales le pouvoir d'apprécier la précarité de la situation du débiteur et d'accorder le cas échéant des remises de dettes, en sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une telle demande et, d'autre part, que la précarité de la situation de l'intéressée était établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse d'allocations familiales avait seule qualité pour accorder la remise de dette sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21056
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoir des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction

En vertu de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L256-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 13 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-10-31 , Bulletin 1991, V, n° 463, p. 286 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-21056, Bull. civ. 1992 V N° 203 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 203 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award