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23/01/1991 | FRANCE | N°89-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-20024


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur sa propre demande n'implique pas abandon de ses prétentions ;

Attendu que, pour déclarer dépourvu d'intérêt et par suite irrecevable en tant qu'il concernait le rejet de sa demande principale, l'appel d'un jugement de divorce interjeté par M. X... la cour d'appel relève que dans ses conclusions de première instance M. X... s'en est rapporté à

justice sur cette demande et qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal n'a rejeté...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur sa propre demande n'implique pas abandon de ses prétentions ;

Attendu que, pour déclarer dépourvu d'intérêt et par suite irrecevable en tant qu'il concernait le rejet de sa demande principale, l'appel d'un jugement de divorce interjeté par M. X... la cour d'appel relève que dans ses conclusions de première instance M. X... s'en est rapporté à justice sur cette demande et qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal n'a rejeté aucune de ses prétentions ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., bien qu'il s'en fût rapporté à justice sur sa demande, avait la faculté de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20024
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée

RENONCIATION - Renonciation tacite - Demande - Partie s'en rapportant à justice sur sa propre demande - Portée

Le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur sa propre demande n'implique pas abandon de ses prétentions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-01-05 , Bulletin 1978, II, n° 5, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-20024, Bull. civ. 1991 II N° 29 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 29 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20024
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