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27/11/1991 | FRANCE | N°89-17185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 89-17185


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1989), que, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, la société civile immobilière Cité des fleurs (SCI) a donné en location à la société Sud-Ouest automobile (SOA), l'une et l'autre étant gérées par M. X..., un local indépendant, à usage de garage, situé en sous-sol, recouvert par une verrière, partie privative, bordée de parapets longeant des allées piétonnes et aménagée à même le sol d'une cour séparant deux bâtiments ; que, se plaignant de dommages

causés à cette verrière par des projections et chutes d'objets divers, la SCI, la...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1989), que, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, la société civile immobilière Cité des fleurs (SCI) a donné en location à la société Sud-Ouest automobile (SOA), l'une et l'autre étant gérées par M. X..., un local indépendant, à usage de garage, situé en sous-sol, recouvert par une verrière, partie privative, bordée de parapets longeant des allées piétonnes et aménagée à même le sol d'une cour séparant deux bâtiments ; que, se plaignant de dommages causés à cette verrière par des projections et chutes d'objets divers, la SCI, la société SOA et M. X... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir le remboursement des frais de remise en état de la verrière et l'installation d'un grillage de protection ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à faire installer, à ses frais, un filet de protection de la verrière, alors, selon le moyen, 1°) que la SCI, la société SOA et M. X..., à l'appui de leurs prétentions, n'avaient jamais invoqué l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ni même un vice de construction ou un défaut d'entretien de l'immeuble, se prévalant essentiellement des articles 1382 et 1384 du Code civil et, de façon vague et générale, des dispositions législatives en matière de copropriété ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait d'office, sans recueillir au préalable les observations des parties, fonder sa décision sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'article 14 susvisé fait application à la copropriété des dispositions de l'article 1386 du Code civil et que, dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée qu'en cas de ruine de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu, pour justifier sa décision, aucune ruine de l'immeuble et qu'il résultait des termes mêmes des conclusions de la SCI, de la société SOA et de M. X... que le dommage provenait de jets d'objets sur la verrière, jets effectués soit par des copropriétaires, soit par des tiers ; qu'ainsi, dès lors que le dommage n'était pas causé par la ruine de l'immeuble, c'est à tort que les juges du fond ont rendu, en violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires responsable du dommage causé à la verrière ; 3°) que, aux termes de l'alinéa 4 dudit article, le syndicat des copropriétaires n'est responsable des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires que par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'un prétendu mauvais aménagement des lieux ne saurait être assimilé à un vice de construction, et ce d'autant plus que, en l'espèce, aux termes du règlement de copropriété, ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, la couverture du garage constituait une partie privative et que, de l'aveu même de la SCI, de la société SOA et de M. X..., dans leurs conclusions, c'est le propriétaire du lot qui avait choisi une verrière comme mode de couverture ; que, dès lors, c'est en étendant abusivement le champ d'application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du

10 juillet 1965, que la cour d'appel a pu affirmer qu'un syndicat de copropriétaires était responsable du mauvais aménagement des lieux et le condamner à assurer la protection d'une partie privative d'un lot dont le propriétaire avait choisi lui-même le mode de couverture ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la verrière, aménagée conformément aux projets du promoteur et bordée par deux allées piétonnes où circulent de nombreux usagers, est située à même le sol d'une cour dominée par deux bâtiments faisant partie de la copropriété, la cour d'appel, qui en a déduit que les dommages résultaient d'un mauvais aménagement des lieux, a, sans violer le principe de la contradiction, exactement décidé que le syndicat était responsable de plein droit comme de tout vice de construction, même en l'absence de ruine du bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-17185
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes - Aménagement défectueux des lieux - Dommages à une verrière en résultant

COPROPRIETE - Parties communes - Vice de construction - Dommage causé aux copropriétaires - Responsabilité du syndicat

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes - Ruine du bâtiment - Nécessité (non)

Décide exactement que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de tout vice de construction, même en l'absence de ruine du bâtiment, une cour d'appel qui retient que les dommages causés à une verrière, aménagée conformément aux projets du promoteur, bordée d'allées piétonnes, située à même le sol, d'une cour, dominée par des bâtiments faisant partie de la copropriété, résultent d'un aménagement défectueux des lieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-03-28 , Bulletin 1990, III, n° 88 (1), p. 47 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°89-17185, Bull. civ. 1991 III N° 293 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 293 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17185
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