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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... Silva a obtenu de la Société auxiliaire de crédit un prêt pour l'achat d'une automobile ; que l'emprunteur ayant cessé d'honorer les échéances, l'établissement de crédit, qui n'avait pu entrer en possession du véhicule, a assigné en remboursement M. X... Silva ; que celui-ci a fait valoir qu'il ne pouvait être condamné, ayant vendu le véhicule à la société Garage GPA qui s'était engagée à reprendre le paiement des mensualités ; que l'emprunteur a subsidiairement demandé la condamnation du garage à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit du prêteur ; que le garage, à qui la voiture avait été volée, a, par la suite, assigné son assureur, la compagnie UAP, en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre lui au profit de l'établissement de crédit ; que les deux instances ont été jointes par les premiers juges ; que la cour d'appel (Paris, 25 novembre 1988), après avoir déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. X... Silva contre la société Garage GPA, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire depuis le jugement, a admis que la Société auxiliaire de crédit pouvait exercer l'action directe contre l'UAP, a condamné in solidum M. X... Silva et cette compagnie, dans la limite de sa garantie, à payer une somme d'argent au prêteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en appel l'action de la Société auxiliaire de crédit contre elle en raison de l'évolution du litige résultant de la liquidation judiciaire de la société Garage GPA alors que, selon le moyen, la notion d'évolution du litige étant étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal, la cour d'appel, qui a constaté la présence de l'UAP comme partie en première instance, a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ; qu'en conséquence, l'UAP, dont la cour d'appel a seulement constaté la présence en tant qu'appelée en garantie par la société Garage GPA, n'avait pas la qualité de partie à l'instance qui opposait devant le Tribunal la Société auxiliaire de crédit à son assurée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi