REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988, qui l'a condamné à une amende d'un montant de 2 000 francs pour infraction à l'article L. 122-39 du Code du travail.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-34, L. 122-36, L. 122-39, R. 152-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 000 francs d'amende pour n'avoir pas soumis aux membres du CHSCT, aux membres du comité d'entreprise et à l'inspection du Travail, les consignes de travail-caissières ;
" aux motifs que ces consignes relatives à la propreté des caisses concernent les problèmes d'hygiène et de sécurité et constituent une règle permanente et générale pour une catégorie de personnel relevant donc des dispositions afférentes au règlement intérieur telles que prévues par les articles L. 122-34 et L. 122-39 ;
" alors que, d'une part, si l'une des clauses de ces consignes concerne la propreté des caisses, l'ensemble du document détermine principalement l'organisation du travail des caissières dans les rapports qu'elles ont avec la clientèle et dans la tenue des caisses, que par suite en assimilant ces consignes aux problèmes d'hygiène et de sécurité la cour d'appel a méconnu la teneur du document litigieux, et violé les dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-39 ;
" alors, d'autre part, que ces consignes qui ne concernent (ainsi que le reconnaît d'ailleurs la cour d'appel) que les caissières et non l'ensemble du personnel, ne sauraient constituer une règle générale ainsi que l'exige l'article L. 122-34 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, violant les textes visés au moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 16 septembre 1986 à Clermont-Ferrand, il a été constaté, dans les locaux de la société Sodicler dirigée par Michel X..., qu'avaient été mises en vigueur des " consignes " concernant le travail des caissières de la société et faisant notamment à celles-ci l'obligation de nettoyer leurs caisses ainsi qu'une partie de l'établissement, dans des conditions contraires aux dispositions, alors applicables, de l'article R. 232-10 du Code du travail, et à celles de la convention collective nationale des magasins de vente et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; que selon l'inspection du Travail, le document comportant ces instructions constituait une adjonction au règlement intérieur qui, conformément aux prescriptions des articles L. 122-34, L. 122-36 et L. 122-39 du Code du travail, aurait dû, avant sa mise en application, être soumise pour avis au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Attendu que pour dire Michel X... coupable, à raison de ces faits, de la contravention prévue et réprimée par les articles L. 122-39 et R. 152-4 du Code du travail, la cour d'appel, infirmant le jugement de relaxe entrepris, relève tout d'abord que les directives critiquées prévoient que, chaque soir, deux caissières seront tenues de balayer non seulement les allées avoisinant leurs caisses, mais aussi l'espace compris entre celles-ci et le sas d'entrée du magasin, et qu'une salariée a été licenciée pour avoir refusé d'y satisfaire ; que les juges énoncent ensuite que les injonctions ainsi données constituent, dans le domaine de l'hygiène, une règle permanente et générale relevant des dispositions afférentes au règlement intérieur, telles que prévues par les articles L. 122-34 et L. 122-39 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré n'ont nullement méconnu les textes visés au moyen, dès lors que, même s'il comportait certaines dispositions visant l'organisation des travaux confiés à une seule catégorie du personnel de la société et étrangères à l'article L. 122-34 du Code du travail, le document en cause contenait aussi des prescriptions générales et permanentes d'hygiène applicables dans l'établissement considéré ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.