REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 1988 qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée contre X du chef de détournement de pièces de procédure.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 juillet 1980 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de violation des articles 570, 571, 681, alinéa 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
" au motif ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la disparition de 1742 pièces d'instruction a bien été évoquée lors des plaidoiries à l'audience du 14 septembre 1978, de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, cette juridiction, loin de constater, en l'espèce, une violation des droits de la défense, a relevé que ces pièces ne figurant pas matériellement au dossier, ont été portées à la connaissance de X..., qui a été interpellé à leur sujet et sont donc acquises aux débats ; que cet arrêt qui n'a pas un caractère définitif, comme ayant été cassé pour autre cause, ne constate aucune illégalité dans le comportement du magistrat instructeur et ne peut, dès lors, être considéré comme étant la décision constatant le caractère illégal de l'acte dénoncé ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la recevabilité de l'action publique n'est subordonnée qu'à la constatation par une décision devenue définitive de l'illégalité de l'acte litigieux, indépendamment des conséquences qu'a pu en déduire la juridiction répressive, quant à la validité des poursuites ; que, dès lors, la cour d'appel de La Réunion ayant dûment constaté dans son arrêt avant dire droit du 19 octobre 1978, la disparition de 1742 pièces du dossier d'instruction, qui n'ont par conséquent pas été soumises à l'examen du tribunal correctionnel, la chambre d'accusation qui a néanmoins prétendu se fonder sur le refus de la cour d'appel de La Réunion de sanctionner directement cette irrégularité pour considérer que cet arrêt avant dire droit ne constituait pas une décision définitive au sens de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, d'autant que l'arrêt ultérieur rendu sur le fond avait fait l'objet d'une cassation ;
" d'une part, a faussement interprété les dispositions du texte susvisé qui n'exige que la constatation d'une irrégularité et non sa sanction ;
" et, d'autre part, a également méconnu les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale dont il ressort qu'à défaut de pourvoi formé immédiatement dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, l'arrêt distinct de l'arrêt sur le fond devient définitif, ce qui était précisément le cas en l'espèce où X... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 1978 qui après avoir constaté la disparition de 1742 pièces du dossier de l'instruction, a précisément ordonné un supplément d'information pour rechercher les éléments de preuve relatifs à chacun des faits d'abus de confiance visés par la prévention et établir les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 23 mai 1978, X... Guy, appelant d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 16 décembre 1977 l'ayant condamné pour faux en écritures de commerce et abus de confiance, et qui n'avait soulevé devant les juges du premier degré aucune exception de nullité dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, a porté plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement d'actes de procédure au motif que 1742 pièces produites par la partie civile devant le magistrat instructeur initialement saisi avaient disparu du dossier d'information et n'avaient pas été soumises au tribunal correctionnel, alors que lesdits documents venaient d'être découverts dans le cabinet du même magistrat instructeur ; qu'en raison de la mise en cause de ce dernier, requête fut présentée à la chambre criminelle, qui, sur le fondement de l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire la plainte de X... ; que cette juridiction, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'intéressé s'est retranchée derrière les dispositions prévues par l'alinéa 5 du même article 681 du Code de procédure pénale ;
Que, pour ce faire, les juges énoncent que le détournement allégué de pièces de procédure imputé à un magistrat instructeur constituerait la violation d'une disposition de procédure pénale, dans la mesure où elle mettrait l'inculpé dans l'impossibilité de connaître les faits qui lui sont reprochés et porterait atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
Qu'après avoir examiné les diverses phases de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation définitive de X... du chef des délits poursuivis, et par les motifs reproduits au moyen, les juges ajoutent que la plainte de X... était cependant irrecevable car elle ne pouvait permettre l'exercice de l'action publique, le caractère illégal de la poursuite dont X... avait été l'objet ou celui de l'acte accompli n'ayant pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, contrairement aux griefs du moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.