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31/05/1988 | FRANCE | N°88-80713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1988, 88-80713


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Luis Miguel,
contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procéd

ure que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'art...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Luis Miguel,
contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
" alors que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée qui est ensuite appelée à donner son avis sur la demande ; qu'ainsi, la procédure est viciée et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ;
Qu'ainsi le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ;
Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80713
Date de la décision : 31/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal

Selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il doit être dressé procès-verbal ; l'absence de cette formalité prive l'arrêt d'une condition essentielle de son existence légale et entraîne donc la cassation.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, (chambre correctionnelle), 19 janvier 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-08-20 Bulletin criminel 1986, n° 246, p. 626 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1988, pourvoi n°88-80713, Bull. crim. criminel 1988 N° 237 p. 617
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 237 p. 617

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80713
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